Rejet 17 janvier 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 janvier 2025, N° 2302120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et M. E… A…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à leur verser la somme totale de 813 928,12 euros en réparation de la faute de l’établissement dans la prise en charge de M. B… A…, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d’instance.
Par un jugement n° 2302120 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C… A… et M. E… A…, représentés par la Selarl Coubris et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à leur verser la somme totale de 806 828,50 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’enregistrement de leur présente requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin est engagée du fait des fautes commises dans la lecture du scanner thoraco-abdomino-pelvien de M. B… A… et la décision de transfert au CHU de Caen alors qu’une laparotomie aurait pu être pratiquée sur place et est à l’origine d’une perte de chance de survie de 30 % ;
S’agissant des préjudices propres de M. A… :
la souffrance endurée par M. B… A… avant son décès évaluée à 6/7 par le premier expert et 5/7 par le collège d’experts et 6/7 par la CCI doit être fixée avant application du taux de perte de chance à 40 000 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la journée d’hospitalisation du 26 mai 2015 doit être chiffré à 30 euros ;
le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être estimé à 30 000 euros ;
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Les préjudices de Mme A… :
les frais d’obsèques à hauteur de 4 939 euros et les frais de notaire à hauteur de 3 617 euros soit un total de 8 556 euros avant application du taux de perte de chance ;
les besoins en aide humaine pour les tâches ménagères, les courses, l’entretien du jardin de Mme A… alors que M. A… jouait un rôle d’aidant de son épouse qui présente des fractures-tassements du rachis depuis 2013 avec nécessité de corsets soit une somme totale de 213 537,52 euros avant application du taux de perte de chance de survie ;
les frais d’aménagement d’une douche à hauteur de 4 515,89 euros avant application du taux de perte de chance ;
la perte annuelle de revenus du fait de la perte de la pension de M. A… s’établit après déduction d’une autoconsommation de M. A… de 25 % à 12 825 euros par an et le préjudice économique calculée arrérages compris s’établit à 305 619,75 euros ;
le préjudice d’accompagnement, pour ne pas avoir été assisté pendant la lente dégradation de son époux, de 15 000 euros ;
le préjudice d’affection à hauteur de 40 000 euros ;
Les préjudices de E… A… :
les frais de déplacement avec son véhicule 5 CV depuis son domicile en Bretagne pour assister sa mère depuis le décès jusqu’au 26 mai 2024 soit 48 493,76 euros d’indemnités kilométriques auxquelles il convient d’ajouter des indemnités kilométriques actualisées en fonction de l’euro de rente viager applicable à sa mère âgée de 78 ans, à la date du 27 mai 2024, soit pour 8 472 km/an une somme totale de 119 569,34 euros avant application du taux de perte de chance ;
le préjudice d’affection s’établit à 30 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 21 novembre 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Boizard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et, subsidiairement, en cas de condamnation, à ce que la faute soit retenue à raison d’une perte de chance de survie de 5 % et que les dommages subis par M. B… A… soient limités au prétium doloris à hauteur de 10 000 euros, les frais d’aménagement du logement de M. A… à 4 515,89 euros, l’assistance à tierce personne à 27 183,19 euros, le préjudice d’affection de Mme A… à 25 000 euros et le préjudice d’affection de E… A… à 5 000 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa responsabilité n’est pas engagée alors que M. A… a été admis aux urgences du CHP du Cotentin dans un état extrêmement préoccupant en raison de la suspicion d’un sepsis sévère ; suite au bilan biologique mettant en évidence un syndrome inflammatoire majeur, un traitement antibiotique à large spectre a été mis en place, un remplissage vasculaire pour relancer la circulation sanguine et un scanner a été pris qui a mis en évidence deux volumineux abcès au foie et le patient a été transféré au service de réanimation pour ce tableau de choc septique où il a été intubé ;
la décision de transférer M. A… vers le CHU de Caen n’est pas fautive ; elle a été prise par les deux hôpitaux pour permettre au patient présentant des complications hémorragiques de bénéficier d’un drainage de la lésion nécrotique à l’origine du sepsis dans des conditions optimum étant donné la haute spécialisation des chirurgiens hépatologues caennais mais son état étant désespéré, cette stratégie thérapeutique n’a pas fonctionné ; le rapport d’expertise collégial conclut au caractère infinitésimal des chances de survie même si une laparatomie avait été réalisée au CHP du Cotentin ;
contrairement aux affirmations du premier expert anesthésiste réanimateur, le Dr D…, aucune erreur d’analyse du scanner n’a été faite ;
les requérants n’établissent pas avoir supporté des dépenses de santé, le préjudice économique n’est pas établi alors que Mme A… bénéficie d’une pension de réversion et qu’un capital décès a été versé ; aucun déficit fonctionnel temporaire ne doit être pris en compte puisque l’hospitalisation de M. A… pour un choc septique n’est pas en lien avec une faute de l’hôpital, les souffrances endurées sont de 5/7 et doivent être évaluées à 10 000 euros avant déduction du coefficient de perte de chance de survie, les demandes indemnitaires portent sur des préjudices qui n’ont pas été évoqués devant les experts et qui sont manifestement excessifs ; le patient étant sédaté n’a pas subi un préjudice d’angoisse de mort imminente ; le préjudice économique de Mme A… n’est pas établi alors qu’elle perçoit une pension de réversion ; en tout état de cause, la part d’autoconsommation d’un couple sans enfants à charge s’établit à 30 à 40 % et non à 25 % ; les besoins en aide humaine de Mme A… et d’aménagement de son domicile n’ont pas été invoqués pendant l’expertise et ne sont pas établis ; en outre rien ne démontre que les frais ménagers et de jardinage n’auraient pas été exposés par les époux A… si Monsieur avait vécu ; le préjudice d’accompagnement n’est pas établi ; le préjudice d’affection de Mme A… ne saurait excéder 25 000 euros ; M. E… A… n’établit pas la réalité de ses déplacements en voiture pour assister sa mère ; son préjudice d’affection ne saurait être supérieur à 5 000 euros avant application d’un coefficient de perte de chance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Blaison, représentant M.et Mme A… et de Me Menuel, représentant le centre hospitalier public du Cotentin.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 27 mai 1951, a fait appel à SOS médecins le 22 mai 2015 en raison d’une fièvre importante et de frissons. Le praticien a évoqué un syndrome viral et prescrit un traitement symptomatique ainsi qu’une analyse de sang. Deux jours plus tard, face à la persistance des symptômes et une aggravation sous la forme de douleurs dorsales, M. A… a de nouveau fait appel à SOS médecins. Le praticien a conclu à un syndrome grippal et, constatant l’absence de réalisation du bilan biologique prescrit par son confrère, a renouvelé cette prescription et prescrit un nouveau traitement symptomatique et une antibiothérapie. L’état de M. A… a continué à s’aggraver, si bien qu’il été pris en charge le 26 mai 2015 par le service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin, situé à Cherbourg. Après son admission, dans un état jugé très grave, il a été orienté vers le service de déchoquage puis de réanimation. Il a été transféré à 22h25 au centre hospitalier universitaire de Caen pour y subir une laparotomie mais est décédé dans cet hôpital à 23h00. Mme C… A…, son épouse, et. M. E… A…, son fils, ont saisi au nom de leur mari et père et en leur nom propre la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région de Basse-Normandie. Un premier expert désigné par la CCI a déposé un rapport le 6 février 2017. La CCI s’estimant insuffisamment éclairée par cette expertise a ordonné une nouvelle expertise par un collège d’experts constitué d’un chirurgien viscéral et d’un radiologue. Ce second collège d’experts a déposé un rapport le 6 juillet 2017. La CCI a rendu son avis le 5 octobre 2017. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à leur verser la somme de 813 928,12 euros en réparation des préjudices subis. Ils relèvent appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
M. et Mme A… soutiennent que le centre hospitalier public du Cotentin a commis une faute médicale dans la lecture du scanner thoraco-abdomino-pelvien du 26 mai 2015 de M. B… A… en suspectant à tort une nécrose d’origine tumorale ainsi qu’une faute d’organisation du service en décidant de transférer M. A… au centre hospitalier universitaire de Caen pour pratiquer une laparotomie alors que cette opération pouvait être réalisée sur place. Selon eux, cette erreur d’interprétation du scanner du 26 mai 2015 et la décision de transfert vers un autre hôpital pour subir une opération de laparotomie seraient à l’origine d’une perte de chance de survie de 30 % de M. B… A….
En ce qui concerne la « faute » d’interprétation du scanner du 26 mai 2015 :
Il ressort néanmoins de la deuxième expertise réalisée par un collège de médecins constitué d’un chirurgien viscéral et d’un radiologue, alors que la première expertise a été réalisée par un anesthésiste réanimateur et infectiologue, que le diagnostic de choc septique a été immédiatement posé à l’arrivée de M. A… au CHP du Cotentin et qu’une antibiothérapie à spectre large a été immédiatement mise en place. Si la « volumineuse lésion à type de syndrome de masse hépatique » relevée sur le scanner par les médecins du CHP du Cotentin les ont conduit à privilégier un diagnostic de surinfection de nécrose de métastases alors que le choc septique est, d’après l’ensemble des experts, d’origine bactérienne et a été provoqué par Klebsiella pneumoniae qui a infecté la vésicule biliaire et le foie, cette analyse du scanner qui n’a pas été regardée comme une erreur d’interprétation par l’expert radiologue n’a eu aucune incidence sur la prise en charge de B… A… à l’hôpital du Cotentin et n’est pas de nature à avoir retardé la mise en place d’une thérapie pour soigner le patient. Par suite, aucune faute médicale ne peut être retenue alors que le décès a bien pour origine la « fonte purulente » du foie de M. A… provoquée par la bactérie Klebsiella pneumoniae. Par suite, la circonstance que l’hôpital n’a pas interprété les images du scanner comme étant une cholécystite gangréneuse compliquée d’abcès hépatiques diffus et multiples, mais seulement comme une infection massive du foie, n’est pas de nature à caractériser une faute médicale de l’hôpital.
En ce qui concerne la « faute » du transfert au CHU de Caen :
Il résulte de l’instruction que si les experts ont estimé que le CHP du Cotentin aurait été en mesure techniquement de pratiquer une laparotomie sur place sans avoir à transférer M. A… au CHU de Caen pour y subir cette opération, il ressort des écritures de l’établissement, non contestées par les requérants, que cet hôpital ne disposait pas de chirurgien viscéral hautement qualifié en mesure de pratiquer une telle opération, qui présentait des risques hémorragiques majeurs eu égard à l’état très dégradé du patient. En outre, il ressort de l’ensemble des avis expertaux que la laparotomie constituait pour M. A… une opération avec des chances de succès extrêmement réduites, voire nulles, vu son état particulièrement dégradé. Enfin, le collège de médecins experts conclut que quel que soit le lieu de l’opération de laparotomie, sur place comme au CHU de Caen, « les chances de sauver [M. A…] étaient alors infinitésimales ». Dès lors, il n’est établi ni que le centre hospitalier du Cotentin ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni à supposer l’existence d’une telle faute que celle-ci ait un lien direct et certain avec le décès de M. A… survenu le 26 mai 2015 ou ait entraîné une perte de chance de l’éviter.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHP du Cotentin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement de la somme demandée par le CHP du Cotentin au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHP de Corentin tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à M. E… A… et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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