Annulation 28 avril 2025
Annulation 9 juillet 2025
Rejet 5 mars 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2025, N° 2502331 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin le concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502331 du 28 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a refusé de substituer à la base légale de la décision contestée l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette décision doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort qu’il a considéré que le refus de la proposition d’hébergement de l’OFII n’était pas au nombre des motifs qui pouvaient justifier une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil pour un demandeur qui est tenu de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, dont l’OFII fait partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, M. A…, représenté par
Me Delagne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Un mémoire présenté pour l’OFII a été enregistré le 20 mars 2026.
M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 4 mai 2000, est entré en France le 10 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 25 octobre 2023 en procédure dite Dublin, requalifiée en procédure normale le 8 août 2024 en l’absence d’exécution de la décision de transfert vers la Croatie dont il a fait l’objet le 28 novembre 2023. Le 25 octobre 2023, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 3 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas accepté la proposition d’hébergement qui lui était faite. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 28 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, alors applicable : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII, à la suite du refus de M. A… de la proposition d’hébergement faite vers un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé dans le département de Seine-et-Marne, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’OFII le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’Office ayant entendu refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. C’est à tort, par suite, que le premier juge a refusé de substituer au fondement de la décision contestée les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la base desquelles le directeur territorial de l’OFII pouvait légalement prendre la décision contestée qui doit être regardée comme un refus des conditions matérielles d’accueil.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, par un courrier du 12 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. A… de son intention de prendre la décision contestée, au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement. L’intéressé a, par ce courrier, été mis à même de présenter des observations relativement à la mesure envisagée par l’administration dans un délai de quinze jours, ce qu’il a fait par un écrit reçu le 21 mars suivant par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
M. A… a bénéficié, le 25 octobre 2023, à la suite de la présentation de sa demande d’asile, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a fait l’objet d’un examen. Aucune disposition n’imposait à l’administration de procéder à nouveau à l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent avant de prendre la décision contestée, l’intéressé ayant été mis à même ainsi qu’il a été dit de présenter ses observations sur la mesure envisagée, et de faire valoir tous éléments tenant à sa situation justifiant qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil notamment concernant sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. A… a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite par l’OFII. Si M. A… fait valoir notamment qu’il était hébergé par un tiers, moyennant le paiement de la somme de 150 euros par mois, et que ce logement est proche de ses actuels centres d’intérêt, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la directrice territoriale de l’OFII ayant fait à cet égard une exacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. La seule circonstance qu’il ne perçoive plus les ressources inhérentes aux conditions matérielles d’accueil ne suffit toutefois pas à l’établir. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier qu’il se trouverait dans un état de dénuement ou qu’il serait particulièrement vulnérable. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que la demande de ce dernier devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er Le jugement du 28 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’OFII et les conclusions de M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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