Rejet 31 janvier 2025
Réformation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 janvier 2025, N° 2001846 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme de 220 167,07 euros, ou subsidiairement la somme de 216 724,85 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’erreur de diagnostic commise par cet hôpital.
Par un jugement n° 2001846 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 39 639,60 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kozaczyk, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 en tant qu’il limite la condamnation du CHU de Caen à la somme de 39 639,60 euros ;
2°) de porter la condamnation du CHU de Caen, à titre principal, à la somme de 220 173,77 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 216 731,55 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen le versement de la somme de 8 340 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la somme de 1 512 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la responsabilité du CHU de Caen est pleinement engagée et ne saurait être retenue, comme l’a fait le tribunal, à raison d’une perte de chance de 80 % de ne pas être atteint de ses séquelles alors que le diagnostic d’une fracture luxation de Monteggia ne posait pas de difficulté technique et que l’absence de ce diagnostic constitue une faute directement à l’origine de ses séquelles (défaut de pronation et amyotrophie du membre supérieur droit avec retentissement psychiatrique) ;
ses préjudices patrimoniaux sont les frais de médecin conseil pour l’assister aux opérations d’expertise, de 2 232 euros ; l’assistance à tierce personne qu’il évalue de 9 000,28 euros à 12 442,50 euros ; l’incidence professionnelle du fait qu’il n’a pas pu devenir pompier ou militaire comme il le souhaitait ni exercer d’autre profession telle qu’infirmier, ébéniste, gardien de nuit, manutentionnaire ou restaurateur et qu’il n’a pas de formation ni diplôme à l’exception du baccalauréat à hauteur de 50 000 euros ;
ses préjudices extra patrimoniaux sont un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à 32 131,50 euros ; les souffrances endurées de 2,5/7 doivent être évaluées à 12 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent de 8,5 % retenu par l’expert est insuffisant et doit être évalué à 13 % et à une somme de 98 072,45 euros, le préjudice esthétique permanent à 5 000 euros ; le préjudice d’agrément faute de pouvoir pratiquer la gymnastique à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado & Gilbert, conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement pour ramener la condamnation de l’hôpital à de plus justes proportions.
Il soutient que :
le préjudice résultant de la faute qu’il a commise en omettant de diagnostiquer la fracture luxation de Monteggia suite à l’accident de M. A… le 23 octobre 2000 n’est pas le dommage constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu et il y a nécessairement une perte de chance d’éviter le préjudice lorsqu’en l’absence de faute, le dommage aurait néanmoins pu survenir or en l’espèce la littérature médicale fait état de résultats du traitement des fractures récentes de Monteggia comme excellents ou bons dans 70 % à 90 % des cas en conséquence de quoi une fracture de Monteggia même prise en charge conformément aux règles de l’art peut laisser des séquelles dans 10 à 30 % des cas si bien que l’expert aurait dû retenir non pas une prise en charge fautive plénière de la part du CHU de Caen mais une perte de chance de 80 % ; c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu une perte de chance d’échapper à toutes séquelles de 80 % ;
la somme de 2 527,32 euros correspondant aux frais d’assistance de médecin conseil doit subir une réfaction de 80 % pour tenir compte du taux de perte de chance sans actualisation ;
la demande d’assistance à tierce personne de 12 444,50 euros calculée sur un taux horaire de 31,50 euros doit être écartée et le montant retenu par le tribunal de 3 154 euros diminué pour tenir compte de l’absence de besoins d’ATP sur les périodes allant du 23 octobre au 4 décembre 2000 et du 11 décembre 2000 au 11 janvier 2001 ;
l’incidence professionnelle retenue par le tribunal à hauteur de 4 000 euros doit être confirmée et la demande de 50 000 euros de ce chef par M. A… rejetée dès lors que ce dernier est gaucher et que son handicap se limite aux difficultés de pronation et de port de charges lourdes avec sa main droite correspondant à un déficit fonctionnel permanent orthopédique de 7 % ; le déficit fonctionnel permanent d’origine psychiatrique de 1,5 % retenu par l’expert sapiteur est critiquable alors que M. A… a vécu le divorce de ses parents à l’âge de 3 ans, a une mère ayant des antécédents psychiatriques suicidaires, a eu lui-même une crise suicidaire après la séparation de son amie, est toxicomane au cannabis depuis l’âge de 14 ans et a été suivi en addictologie et que M. A… a obtenu son baccalauréat et n’a pas terminé ses études d’infirmier pour des raisons autres que physiologiques en lien avec ses séquelles de pronation de son membre supérieur droit et limitation du port des charges lourdes ;
la demande de 31 131,50 euros au titre du DFT de M. A… calculée sur une base journalière de 31 euros doit être rejetée et le montant de 13 300 euros retenu par le tribunal confirmé ;
le déficit fonctionnel permanent imputable au retard de diagnostic n’est que de 7 % et le déficit fonctionnel permanant imputable aux troubles psychiatriques retenu par l’expert ne doit pas être confirmé alors que les troubles de M. A… ont de multiples causes autres que le retard du diagnostic de sa fracture de Monteggia ;
le montant accordé par le tribunal de 3 750 euros pour les souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert doit être maintenu ;
le montant accordé par le tribunal pour le préjudice esthétique temporaire doit être confirmé ;
la somme de 3 000 euros demandée par M. A… pour son préjudice d’agrément n’est pas justifiée alors que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Vu le rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 27 février 1993, a chuté de sa hauteur sur son coude droit après avoir trébuché au cours d’un voyage scolaire le 23 octobre 2000 alors qu’il était âgé de 7 ans. Il a été hospitalisé au service des urgences du CHU de Caen où le diagnostic de fracture non compliquée de l’olécrâne droit, os formant saillie du coude droit, a été posé. Son bras a été plâtré pendant six semaines. Une consultation de contrôle réalisée le 31 janvier 2001 a mis en évidence une luxation de la tête du radius de son bras droit. Il a été opéré le 2 février 2001, puis de nouveau le 16 février 2001, le 4 mai, le 30 mai, le 6 juin et le 31 octobre 2001 sans jamais récupérer le plein usage de son bras droit. A l’issue d’un examen orthopédique réalisé le 18 septembre 2019, il lui a été indiqué qu’il avait été victime le 23 octobre 2000 d’une fracture luxation de Monteggia de l’avant-bras droit non diagnostiquée. M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a ordonné une expertise par un chirurgien orthopédiste, lequel s’est adjoint un sapiteur psychiatre. L’expert a remis son rapport définitif en décembre 2023, concluant à une faute du CHU de Caen à raison de l’absence de diagnostic de la fracture luxation de Monteggia. M. A… a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande indemnitaire à l’encontre du CHU de Caen. Par un jugement du 31 janvier 2025 le tribunal administratif de Caen a condamné le CHU de Caen à lui verser une somme de 39 639,60 euros. M. A… relève appel de ce jugement et demande à la Cour de porter la condamnation du CHU de Caen, à titre principal, à la somme de 220 173,77 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 216 731,55 euros. Le CHU de Caen présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement pour ramener la condamnation de l’hôpital à de plus justes proportions.
Sur la responsabilité du CHU de Caen :
Il résulte du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen que le diagnostic de fracture de Monteggia à l’avant-bras droit, consistant en une fracture de l’os du cubitus avec luxation de la tête du radius, n’a pas été posé par le CHU de Caen lors de l’hospitalisation aux urgences de B… A… le 23 octobre 2000 suite à sa chute au cours d’une sortie scolaire, alors qu’il était âgé de sept ans. Cette absence de diagnostic constitue, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 31 janvier 2025, non contesté sur ce point, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Caen.
Il apparaît, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence de diagnostic de la pathologie traumatique de la fracture de Monteggia alors que le requérant était âgé de seulement 7 ans, ce dernier a subi un trouble de la croissance sur les articulations de son poignet et un cal vicieux au cubitus de son avant-bras droit, du fait de la consolidation de la fracture en mauvaise position, en dépit des opérations chirurgicales itératives sur les deux os de l’avant-bras droit. Cette absence de diagnostic a généré une persistance d’une partie des séquelles fonctionnelles se caractérisant par un défaut de pronation et une faiblesse musculaire sur le membre supérieur droit. Toutefois, il résulte également du rapport d’expertise que si le diagnostic de fracture de Monteggia avait été posé dès le 23 ou le 24 octobre 2000, M. A… aurait, en tout état de cause, conservé de légères séquelles fonctionnelles représentant un déficit fonctionnel permanent de 3 %. En outre il est constant qu’il ressort de la littérature scientifique qu’une fracture de Monteggia même prise en charge conformément aux règles de l’art est susceptible de laisser des séquelles dans 10 à 30 % des cas. Par suite, une prise en charge fautive plénière de la part du CHU de Caen ne peut être retenue. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de la responsabilité du CHU à l’égard de B… A… en la fixant à une perte de chance de 80 % pour ce dernier de bénéficier d’une parfaite consolidation de sa fracture-luxation sans aucune séquelle.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de médecin conseil :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est fait assister par un médecin conseil durant les opérations d’expertise. Ces frais d’honoraires d’assistance auraient été exposés que la responsabilité du CHU dans le dommage en cause soit intégralement retenue ou qu’elle le soit seulement à raison d’un pourcentage de perte de chance de subir les séquelles en cause. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 232 euros correspondant aux frais d’assistance par un médecin conseil.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A… a nécessité, compte tenu du dommage lié à la faute du centre hospitalier universitaire de Caen, un besoin d’aide par tierce personne de 1 heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 %, puis de 4 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 25 %, et que de chacune de ces périodes de déficit fonctionnel partiel doivent être déduits respectivement 46 et 30 jours du déficit fonctionnel partiel qu’aurait en tout état de cause subi M. A… du fait de l’immobilisation induite par l’opération d’une fracture de Monteggia. Par suite, compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes à employer, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour les périodes en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 165,04 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction, notamment du bilan de pré-orientation de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Normandie du 9 juillet 2021, que M. A…, titulaire depuis 2013 du baccalauréat économique et social a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir de 2018 en raison de son défaut de pronation et de la faiblesse musculaire de son membre supérieur droit. Bien que gaucher, le handicap moteur du membre supérieur droit lui rend difficile l’utilisation d’un clavier d’ordinateur, en raison des limitations fonctionnelles présentées au niveau de son poignet droit, ainsi que le port de charges lourdes et l’activité physique impliquant l’usage de ses deux membres supérieurs. Ce handicap lui a fermé l’accès à certaines voies professionnelles qu’il aurait souhaité emprunter à son entrée dans le monde du travail, telle qu’un emploi dans l’armée, le métier d’ébéniste dont il a été dissuadé de poursuivre la formation par ses enseignants, ainsi qu’à des professions impliquant le port de charges supérieures à 9 kg plus de deux fois par jour. En revanche, M. A… ne démontre pas que ses séquelles sont à l’origine de son abandon de la formation qu’il a commencé à l’Institut de formation en soins infirmiers ni de sa démission des métiers de veilleur de nuit ou des emplois dans la restauration qu’il a exercés par la suite pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal l’a jugé, le préjudice d’incidence professionnelle peut être indemnisé, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’en défalquant les périodes de déficit fonctionnel temporaire inévitables du fait de l’immobilisation générée par la fracture accidentelle subie par M. A… le 23 octobre 2000, ce dernier a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 32 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % d’une durée totale de 225 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur une période de 114 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % sur une période de 5 360 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme globale de 17 195 euros.
Quant aux souffrances endurées temporaires :
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. A… à 3, sur une échelle allant de 1 à 7, jusqu’au 31 décembre 2016, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été astreint à des périodes d’immobilisation et au port de fixateurs externes et a été victime de cicatrices opératoires et d’une déformation du membre supérieur droit à la suite des multiples opérations chirurgicales qu’il a subies dans le courant de l’année 2001. Dans ces conditions, quand bien même l’expert n’a pas proposé d’indemnisation pour ce chef de préjudice, celui-ci peut être évalué à 2/7, et après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 400 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise définitif de décembre 2023 mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 8,5 % comprenant une part orthopédique de 7 % et une part psychiatrique de 1,5 %. Si le CHU de Caen critique le déficit fonctionnel permanent imputable aux troubles psychiatriques retenu par l’expert en faisant valoir que les troubles de M. A… ont de multiples causes autres que le retard diagnostique, notamment la séparation de ses parents, les troubles psychiatriques de sa mère ou l’addiction au cannabis de l’intéressé, il résulte néanmoins du rapport du psychiatre sapiteur que les séquelles générées par l’absence de diagnostic de la fracture de Monteggia ont eu des répercussions psychologiques substantielles durant l’enfance et l’adolescence de B… A…, qui peuvent expliquer environ 50 % de ses troubles psychiatriques à l’âge adulte. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. A… compte tenu de son âge de 23 ans à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 31 décembre 2016 en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 15 334 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. A… reste atteint de nombreuses cicatrices opératoires, qu’il a tenté de dissimuler avec des tatouages, et d’une déformation du membre supérieur droit. Dans ces conditions, quand bien même l’expert n’a pas proposé d’indemnisation pour ce chef de préjudice, celui-ci peut être évalué, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 600 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. A… se prévaut d’un préjudice d’agrément lié au fait qu’il aurait été contraint de renoncer à la pratique de la gymnastique depuis l’âge de 7 ans dès lors que sa fracture de Monteggia n’a pas été correctement prise en charge par l’hôpital. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait la gymnastique régulièrement avant 7 ans ni qu’il aurait poursuivi cette activité si sa prise en charge par l’hôpital avait été conforme aux règles de l’art. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, que M. A…, dont les préjudices s’établissent à un montant total de 48 926,04 euros est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité son indemnisation à la somme de 39 639,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par le requérant, de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : L’indemnité d’un montant de 39 639,60 euros que le CHU de Caen a été condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen est portée à la somme de 48 926,04 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2001846 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le CHU de Caen versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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