Rejet 17 janvier 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2420237 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021859 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2420237 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Fabre, demande à la cour :
1°) d’annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire de le réformer ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a statué ultra petita en soulevant d’office le moyen, non invoqué par les parties et qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce que la demande d’asile déposée pour le compte de ses enfants pouvait être regardée comme une demande de réexamen et non pas comme une première demande d’asile ;
- il est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait tiré de l’absence de mention des enfants dans la décision contestée ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la magistrate désignée a entaché son raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt supérieur des enfants mineurs ;
- elle a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
- la décision contestée de l’OFII est insuffisamment motivée en fait ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et de celle de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la composition de sa cellule familiale dès lors qu’elle ne mentionne pas ses enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle ne pouvait pas qualifier les demandes d’asile présentées au nom des enfants mineurs de demandes de réexamen mais devaient être traitées comme des nouvelles demandes d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de leur situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile présentée pour le compte de ses enfants ne rentre dans aucune hypothèse de refus fixée à l’article L. 551-15 du CESEDA ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du CESEDA dès lors qu’elle n’a pas pris en compte leur situation objective de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le principe de dignité humaine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant colombien né le 15 septembre 1990, a présenté une demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2021. Le 16 décembre 2024, M. A… et ses deux enfants mineurs ont déposé une demande d’asile. Par une décision du 16 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 16 décembre 2024. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France avec ses deux enfants mineurs, dont il a la charge, ainsi qu’il l’avait indiqué lors de l’entretien conduit pour l’examen de sa situation de vulnérabilité le 16 décembre 2024. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée du 16 décembre 2024, qui indique qu’il est seul et sans personne à charge sur le territoire français, est fondée sur des faits matériellement inexacts. Eu égard à l’incidence que de telles circonstances de fait peuvent avoir sur l’appréciation de la vulnérabilité des intéressés, la décision contestée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête critiquant la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Il y a lieu par suite d’annuler jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ainsi que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Eu égard à ses motifs, l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 n’implique pas nécessairement l’octroi à M. A… des conditions matérielles d’accueil, mais seulement le réexamen par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa demande tendant à leur obtention, après une nouvelle instruction. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fabre de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A… tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fabre une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Blandine Fabre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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