Rejet 31 janvier 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2025, N° 2500397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500397 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 30 décembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du CESEDA ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de vulnérabilité notamment en raison de son état de santé, de son âge et de sa situation sociale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 1er juin 1970, est entrée en France le 29 mars 2023 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 30 mai 2023. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 31 mai 2023. Ayant transité par l’Allemagne avant son arrivée en France, cet état a été déclaré responsable du traitement de sa demande d’asile. Elle a ainsi été convoquée le 21 août 2023, puis le 28 août 2023 pour être transférée vers l’Allemagne, mais ne s’est rendue à aucune des deux convocations, si bien qu’elle a été déclarée comme ayant pris la fuite. Par une décision du 22 septembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 16 décembre 2024, Mme A… a déposé une nouvelle demande d’asile qui a été placée en procédure accélérée et, par une décision du 30 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 30 décembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII. Mme A… relève appel de ce jugement.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Mme A… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la directrice territoriale de l’OFII serait insuffisamment motivée en fait et en droit. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la seule circonstance que Mme A… a fait obstacle à son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, en prenant la fuite, mais également sur la circonstance qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, la directrice territoriale n’a pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, exclu que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile puissent être rétablies au profit des étrangers antérieurement déclarés en fuite. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, d’une part, la seule circonstance que Mme A… ne maîtrise pas la langue allemande ne justifie pas qu’elle ait pris la fuite pour faire obstacle à son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. D’autre part, s’il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme A… qu’elle est suivie pour un diabète non insulinodépendant, qu’elle a été opérée pour un prolapsus génital sans complications post-opératoires, qu’elle a fait l’objet d’examens gynécologiques de dépistage qui ont révélé l’absence de papillomavirus et que lui a été prescrit, à l’âge de cinquante-cinq ans, le port de lunettes à verres progressifs, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder la requérante comme présentant un état de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de la directrice territoriale de l’OFII serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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