Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021855 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 28 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Brico Dépôt, représentée par Me Encimas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de Montreuil-Juigné a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Jerap en vue de la restructuration d’un bâtiment pour la création d’un magasin à l’enseigne Weldom, un espace de coworking et une salle de sport ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-Juigné et de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que le projet en cause se situe dans sa propre zone de chalandise et que 13,7% de son chiffre d’affaires est réalisé dans la zone de chalandise du projet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que :
il n’est pas démontré que la procédure d’envoi des convocations à la réunion de la commission nationale d’aménagement commercial, fixée par l’article
R. 752-35 du code de commerce, ait été respectée,
cette commission a commis une erreur de fait en estimant que le projet était compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) « Loire Angers » approuvé le 9 décembre 2016 et une erreur de droit en se référant à une orientation du plan local d’urbanisme intercommunal qui n’était pas applicable ;
- le projet en litige ne respecte pas le plafond prévu pour l’espace dédié au stationnement par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce, compte tenu :
d’un site qui restera, après réalisation du projet, très imperméabilisé, et de la consommation foncière démesurée liée au stationnement que ce projet entraîne,
de son impact négatif sur l’animation de la vie urbaine et sur le tissu commercial de centre-ville, eu égard notamment à une offre similaire déjà très présente dans la zone de chalandise,
de l’aggravation des difficultés de circulation déjà très importantes qu’il entraînera, alors que l’étude de trafic présente des insuffisances qui ne permettent pas d’apprécier pleinement l’impact du projet sur les flux de circulation et que les modalités d’accès au site du projet que ce dernier prévoit ne sont pas garanties,
de l’insuffisance de l’accessibilité du projet par les modes alternatifs de déplacement,
du manque de qualité environnementale du projet, alors que le dossier présente des insuffisances quant aux performances énergétiques du projet,
de l’insuffisance de l’insertion architecturale du projet, avec notamment un traitement paysager qui ne permet pas de limiter l’impact visuel du projet,
de l’insuffisance de la prise en compte du risque technologique impactant le terrain d’assiette du projet, qui découle de la proximité de l’établissement Zach System et de l’entreprise Framatome – Cezus Areva, classés Seveso ainsi que de l’usine Constellium qui manipule des substances et mélanges dangereux.
Des pièces, produites par la Commission nationale d’aménagement commercial, ont été enregistrées les 15 mai et 24 juin 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 7 novembre 2025, la SAS Jerap, représentée par Me Morisseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société Brico Dépôt ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que son activité n’est pas susceptible d’être significativement affectée par le projet en litige, eu égard à la zone de chalandise de ce dernier et à celle de la requérante ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
- les moyens de la SAS Brico Dépôt ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Montreuil-Juigné, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société Brico Dépôt ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que son activité n’est pas susceptible d’être significativement affectée par le projet en litige, eu égard à la zone de chalandise de ce dernier et à celle de la requérante ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle relève de la régularité du permis de construire en tant qu’il vaut autorisation de construire qui n’a pas été contestée par la requérante ;
- les autres moyens de la SAS Brico Dépôt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Catroux,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Encinas, représentant la société Brico Dépôt, de Me Moriseau, représentant la société Jerap et de Me Brosset substituant Me Blin, représentant la commune de Montreuil-Juigné.
Considérant ce qui suit :
La société Jerap a présenté le 24 mai 2024 un projet pour la restructuration d’un bâtiment existant en vue d’y implanter un magasin à l’enseigne Weldom, un espace partagé de travail dit « coworking » et une salle de sport. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Maine-et-Loire a, implicitement, rendu un avis favorable sur ce projet le 21 août 2024. Le 25 septembre 2024, la société Brico Dépôt a formé un recours contre cet avis auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Cette dernière a également émis, le 19 décembre 2024, un avis favorable au projet. Par l’arrêté du 17 février 2025, dont la société Brico Dépôt demande l’annulation, le maire de Montreuil-Juigné a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Jerap.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montreuil-Juigné du 17 février 2025 :
En ce qui concerne l’avis de la CNAC :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément, par la voie de l’application e-convocations.com, d’une convocation en vue de la séance de la Commission du 19 décembre 2024, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la société Jerap. Cette convocation était assortie de l’ordre du jour de cette séance et de la précision que les documents relatifs à ces dossiers seraient disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Il ressort également d’une copie d’un courriel de la Commission versée au dossier que l’ordre du jour ainsi que les documents composant le dossier en cause ont été mis à disposition des membres de cette commission le 12 décembre 2024 soit cinq jours avant la réunion. Il ressort enfin d’une attestation de la direction générale des entreprises du 15 mai 2025 que les membres de la commission, dont six étaient présents, ont effectivement pris connaissance de l’ensemble de ces documents. Le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation de la CNAC au regard des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. (…) ». Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des documents d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs que ces documents définissent, le cas échéant au travers de leur document d’aménagement artisanal et commercial. Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme précise que les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux en l’absence de schéma de cohérence territoriale.
D’une part, si la CNAC a relevé que le projet est expressément mentionné dans l’orientation d’aménagement et de programmation « entrée de ville » du PLUIH d’Angers Loire Métropole, elle ne s’est pas prononcée, par-là, sur la compatibilité de ce projet avec cette orientation et, n’a dès lors commis aucune erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, il ressort du document d’orientation et d’objectifs du SCoT « Loire Angers » que le terrain d’assiette du projet est effectivement situé au sein d’une zone d’activités figurant sur la cartographie de ce document d’urbanisme et que l’un des objectifs qu’il fixe est de renforcer le pôle centre dont fait partie la commune de Montreuil-Juigné en favorisant notamment le renouvellement et la densification des activités économiques de ce pôle. Il n’est donc pas établi que l’autorisation en litige serait incompatible avec les orientations générales et objectifs du SCoT « Loire Angers ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce doivent être écartés.
En ce qui concerne l’évaluation globale du projet au regard des critères fixés par l’article L. 752-6 du code du commerce :
Aux termes du I de l’article L. 752 6 du code de commerce: « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; /f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (…) ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à ce même article.
S’agissant de l’aménagement du territoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du projet produit par la société Jerap que la surface du projet spécifiquement affectée au stationnement est de 3 818 m2, incluant 1 678 m2 de surfaces perméables. Eu égard à la surface de vente soumise à autorisation commerciale, l’espace dédié au stationnement, essentiellement d’ailleurs pour un magasin de bricolage, n’est pas excessif. Surtout, le projet, qui consiste à réhabiliter un ancien bâtiment industriel en friche, participe, par son objet même, à une consommation économe de l’espace.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est irrecevable, en vertu de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il relève de la régularité du permis de construire en tant qu’il vaut autorisation de construire.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’autorisation en litige, le contexte démographique de la zone de chalandise et de la commune de Montreuil-Juigné en particulier était dynamique, avec une croissance de la population pour cette commune de près de 10% entre 2011 et 2021. De plus, le taux de vacance commerciale recensé à Montreuil-Juigné et dans les centres-villes des quatre communes limitrophes était nul et un magasin de bricolage de Beaucouzé, de l’enseigne Castorama avait fermé en 2020. Si plusieurs magasins de bricolage, jardinage, décoration ou quincaillerie sont exploités dans la zone de chalandise, la spécialité respective de la plupart de ces magasins ne recoupe que partiellement celle du magasin Weldom envisagé. A l’inverse, le secteur d’activité du magasin Weldom, qui se trouve sur un site se trouvant à quelques centaines de mètres de la commune de Montreuil-Juigné, est peu représenté dans le centre-ville, le magasin en cause devant proposer une offre complémentaire à celle des commerces de la zone de chalandise, dans le contexte d’une densité commerciale inférieure à la moyenne nationale. Le magasin de bricolage projeté comportera de plus l’offre de nouveaux services tels que la découpe de bois, la fabrication de teintes, la location de matériels et la reproduction de clés. Enfin, si la société requérante soutient que le projet inciterait la clientèle à s’écarter des centres-villes, elle n’étaye pas cette affirmation d’éléments probants.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la direction départementale des territoires (DDT) compétente que le site est desservi par les moyens de transport publics, en l’occurrence une ligne de bus avec deux arrêts à une centaine de mètres, et qu’un trottoir et une piste cyclable séparée de la voie relient l’entrée de ville au centre-ville et aux quartiers pavillonnaires situés à proximité. Il ressort aussi de l’étude de l’impact du projet sur le trafic routier, réalisée par le cabinet d’études « Polygone » à la demande du pétitionnaire, qui prend en compte les flux de livraison, contrairement à ce que soutient la société requérante, que cet impact sera minime, de l’ordre de 1,5% du trafic actuel, et n’entraînera pas de saturation de la circulation automobile, même aux heures de pointe.
Il résulte de ce qui précède que le projet est conforme à l’objectif d’aménagement du territoire, eu égard à la consommation économe de l’espace qu’il permet, à sa contribution à l’animation de la vie urbaine, à son absence d’effet négatif démontré sur le tissu commercial du centre-ville, à son impact très faible sur les flux de trajets automobiles et à sa bonne accessibilité par les modes de transport alternatifs.
S’agissant du développement durable :
En premier lieu, si le projet en litige ne prévoit la création que de 79 m2 d’espaces verts, sa réalisation aura pour effet de désimperméabiliser fortement le site, avec la création de places de stationnement et d’un parvis développés en revêtement perméable qui représenteront au total 2 405 m2, soit une part importante de l’emprise foncière et une multiplication par trois environ du taux de perméabilisation du site.
En deuxième lieu, il est prévu, comme il ressort d’une attestation produite par le pétitionnaire, que le bâtiment respecte la réglementation thermique dite RT 2012 et le projet comprend 1 956 m2 de panneaux photovoltaïques, en toiture ou en ombrières. Le projet aura pour effet ainsi et, compte tenu aussi de la performance thermique du bâtiment, de diviser par quatre la consommation d’énergie.
En troisième lieu, le projet s’implante dans un secteur comportant une architecture hétérogène, composée de bâtiments industriels à l’ouest et au Nord, d’un site classé SEVESO au Sud, d’un secteur d’habitat individuel et collectif à l’Est. Le caractère massif du bâtiment, qui fait partie du patrimoine local, selon la commune, est atténué, depuis la rue Victor Hugo, par un merlon planté qui le masque et l’insertion paysagère du projet est renforcée par la plantation de 50 arbres de haute tige.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la perméabilisation des sols qu’il développe, à sa performance énergétique et à son insertion paysagère dans son environnement, le projet, qui consiste à réhabiliter une fiche industrielle, ne compromet pas l’objectif de développement durable.
S’agissant de la protection du consommateur :
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est très partiellement dans la zone b délimitée par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) concernant l’établissement Zach System SA, classé Seveso. Le projet prévoit toutefois une zone de confinement, en cas d’incident survenant dans cet établissement. Si la société requérante se prévaut aussi de la présence de deux autres établissements à proximité, elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que leur proximité du projet, qui est implanté sur un site identifié par les documents d’urbanisme comme une zone urbaine à renforcer, entraînerait un danger pour le consommateur. Enfin, ainsi que l’a relevé la CNAC, le pétitionnaire a mené des diagnostics techniques de repérage de l’amiante et du plomb et prévoit une étude historique ainsi qu’un diagnostic de pollution afin d’appréhender le passif environnemental et de caractériser les éventuelles pollutions issues des activités passées. Par suite, le projet respecte l’objectif de protection du consommateur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Brico Dépôt n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de Montreuil-Juigné a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Jerap.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Jerap, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Brico Dépôt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Brico Dépôt, des sommes de 1 500 euros à verser, d’une part à la commune de Montreuil-Juigné et, d’autre part, à la société Jerap.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Brico Dépôt est rejetée.
Article 2 : La SAS Brico Dépôt versera respectivement à la commune de Montreuil-Juigné et à la société Jerap une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Brico Dépôt, à la société Jerap, à la commune de Montreuil-Juigné et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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