Annulation 2 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 octobre 2025, N° 2502979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours, ainsi que la décision de la même autorité du même jour de rétention administrative de son passeport.
Par un jugement n° 2502979 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Schlosser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours, ainsi que la décision de la même autorité du même jour de rétention administrative de son passeport, ou, à titre subsidiaire, d’abroger ces arrêtés et décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer immédiatement son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne statue pas sur son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute qu’il ait été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ;
- ce jugement est entaché d’inexactitude dans la restitution des faits ;
- l’ensemble des décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- cette décision viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ;
- l’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant le pays de destination de l’éloignement et portant assignation à résidence ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité des autres décisions contestées entache d’illégalité la décision portant rétention administrative de son passeport ;
- cette dernière décision ne mentionne pas le prénom, le nom et la fonction de son auteur ; elle doit dès lors être regardée comme prise par une autorité incompétente ;
- cette dernière décision est dépourvue de nécessité et disproportionnée ;
- les décisions contestées sont devenues illégales en raison d’un changement dans les circonstances de fait et doivent dès lors être abrogées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation des décisions du préfet du Calvados en litige, dès lors que celles-ci ne présentent pas un caractère réglementaire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 7 août 1995, est entré en France le 5 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour, s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 7 décembre 2022, et s’est depuis lors maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par un premier arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours. Enfin, par une décision du même jour, la même autorité a décidé la rétention de son passeport. M. B… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… a soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 30 septembre 2025, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne pouvait légalement intervenir sans qu’il n’ait été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n’y répond pas. Il doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen contestant la régularité de ce jugement.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions comprises dans les deux arrêtés contestés du 17 septembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025, le préfet du Calvados a donné à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination de l’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. B… ne peut par conséquent utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté contesté. Toutefois, il résulte la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue pour des délits routiers le 16 septembre 2025 et qu’il a, à cette occasion, été interrogé par un officier de police judiciaire de l’escadron départemental de sécurité routière du Calvados, notamment sur sa situation familiale et professionnelle, la régularité de son séjour sur le territoire et la perspective d’une mesure d’éloignement du territoire. Il a notamment indiqué, au cours de cet entretien, avoir adressé à la préfecture un courrier aux fins de régularisation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas allégué qu’il aurait eu d’autres éléments susceptibles d’influer sur le sens des décisions contestées à porter à l’attention du préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté de la même date portant assignation à résidence comportent l’exposé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu’ils comportent et attestent de ce que la situation de M. B… a fait l’objet d’un examen particulier, notamment au regard de son droit au séjour. La circonstance, à la supposer établie, que ces motifs seraient erronés ou incomplets, d’une part en ce qu’ils indiquent que la dernière demande de titre de séjour présentée par l’intéressé a été rejetée pour incomplétude du dossier de demande par courrier du 2 septembre 2025, notifié le 12 septembre 2025, tandis qu’il aurait complété ce dossier par courrier notifié à la préfecture le 17 septembre 2025, et d’autre part en ce qu’ils indiquent que M. B… est célibataire et sans enfant à charge, tandis qu’il vit en concubinage, ne serait de nature à entacher cet arrêté ni d’insuffisance de motivation, ni de défaut d’examen de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
En premier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, la circonstance qu’il n’aurait pas été statué sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ne constitue pas un titre de séjour dont la loi prévoit l’attribution de plein droit, serait sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à M. B… a expiré le 7 décembre 2022 et il est constant que sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée pour incomplétude du dossier le 16 juin 2023. Contrairement à ce qu’il soutient, il entrait dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D’une part, M. B…, s’il réside en France depuis neuf ans à la date de la décision contestée, n’a obtenu en sept ans d’études sur le territoire qu’un diplôme universitaire de technologie en génie électrique. Il ne justifie que de neuf mois d’activité professionnelle dans ce domaine en 2020, ainsi que de trois mois d’activité professionnelle comme plongeur-aide de cuisine dans deux restaurants en 2022. Alors même qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche du 8 avril 2025 pour l’exercice d’un emploi d’électrotechnicien automaticien, qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Normandie définie par arrêté des ministres chargés de l’intérieur et de l’emploi du 21 mai 2025 pris sur le fondement de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice duquel ont été déposées une demande d’autorisation de travail et une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne justifie ainsi d’aucune insertion professionnelle significative en France. D’autre part, si M. B… se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, en situation régulière sur le territoire français, il n’allègue avoir emménagé avec sa compagne que depuis le 15 juillet 2025, soit deux mois avant la décision contestée et ne justifie pas de l’ancienneté de la relation amoureuse qu’il aurait noué et qui ne daterait, selon ses propres dires, que de quelques mois. Dans ces conditions et alors même que sa compagne est tombée enceinte et qu’il a reconnu l’enfant à naître par anticipation le 9 octobre 2025, postérieurement à la décision contestée, et qu’il s’occuperait de l’enfant aînée de sa compagne née d’une relation précédente et à l’éducation et l’entretien de laquelle le père ne pourvoirait pas, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » Eu égard à l’absence de lien de filiation entre M. B… et la fille aînée de sa compagne et au caractère récent de sa relation de concubinage avec la mère de cette enfant, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il s’occuperait de cette enfant, à l’éducation et l’entretien de laquelle le père de l’enfant ne pourvoirait pas, ne saurait faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination de l’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
M. B… entrant dans le champ des dispositions précitées du 3° de l’article
L. 612-2, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est présumé, conformément aux dispositions de cet article, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Si M. B… justifie d’une relation de concubinage et d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’un logement stable, dès lors qu’il a déclaré lors de son interpellation le 16 septembre 2025 être hébergé chez un tiers et qu’il justifie qu’il résidait à cette date dans une résidence « Séjours & affaires » constituant un hébergement temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que cette présomption de risque de soustraction à la décision d’éloignement le visant n’était pas renversée. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 et 15 à 17 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, le concubinage récent de M. B… et la promesse d’embauche dont il se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne lui soit pas fait interdiction de retour. D’autre part, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé et à l’intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire, mentionnées au point 12 ci-dessus, M. B…, qui n’a pas précédemment fait l’objet d’une décision d’éloignement et dont il n’est pas allégué que la présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La circonstance, invoquée par M. B…, qu’il présente des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence contestée, qui n’est pas motivée par le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que son éloignement du territoire était une perspective raisonnable à la date de la décision contestée, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en l’assignant à résidence.
En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2025 portant rétention administrative du passeport de M. B… :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant rétention du passeport de M. B… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
Si, conformément aux dispositions précitées, M. B… s’est vu remettre un récépissé valant justification de son identité, ce récépissé ne constitue pas la décision administrative de rétention de son passeport et ne revêt par lui-même aucun caractère décisoire. Ce récépissé n’avait donc pas à mentionner, conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de la décision de rétention administrative du passeport contestée. Le passeport de M. B… ayant été retenu par un agent de la gendarmerie nationale à l’issue de la garde à vue dont il a fait l’objet pour délits routiers le 16 septembre 2025, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rétention du passeport de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, la décision de rétention du passeport de M. B… n’ayant pas été formalisée, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. Au surplus et en tout état de cause, le récépissé remis à M. B… comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de rétention de son passeport.
En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprennent les dispositions antérieurement codifiées à l’article L. 611-2 du même code, qui reprenaient celles de l’article 8-1 introduit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France par l’article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. La conformité à la Constitution de ces dispositions n’a été admise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, que sous certaines réserves, qui lient tant les autorités administratives que le juge conformément à l’article 62 de la Constitution. Il ressort de ces réserves que la retenue d’un passeport ou d’un document de voyage « ne saurait faire obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national », que « à toute demande de restitution du document retenu, celui-ci devra être remis sans délai au lieu où il quittera le territoire français », que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer un sursis à exécution » et que « la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l’exercice par l’étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour ».
A la date de rétention du passeport de M. B…, celui faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence et son éloignement du territoire constituait une perspective raisonnable. Compte tenu des réserves d’interprétation rappelées au point précédent, qui s’imposent à l’administration, la décision de rétention du passeport contestée, qui répond à un besoin de l’autorité administrative, ne porte pas atteinte au droit d’aller et venir de M. B… et ne le prive d’aucun droit qui n’est pas subordonné à la régularité du séjour. Cette décision n’est donc entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à obtenir l’annulation des décisions du préfet du Calvados qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
Les décisions individuelles contestées ne présentent pas de caractère règlementaire. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif d’en prononcer l’abrogation. Les conclusions tendant à ce que ces décisions soient abrogées ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Calvados, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E…, à Me Mélanie Schlosser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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