Annulation 2 juillet 2025
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2025, N° 2202858 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273375 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202858 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a pris en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant qui ne sont pas exagérément anciens et présentent un caractère de gravité suffisant.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1986, a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à deux ans. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 2 juillet 2025 de ce tribunal annulant sa décision du 9 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
3. En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 9 décembre 2021, lui a opposé le fait qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à 2015 et qu’il a ainsi méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à 2015, date à laquelle il a obtenu un premier titre de séjour, renouvelé de manière continue depuis cette date. Compte tenu de la durée du séjour irrégulier de M. B… sur le territoire, et alors que ces faits n’étaient pas anciens à la date de la décision contestée du 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé pour le motif énoncé au point précédent. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances alléguées en première instance par M. B… selon lesquelles il est bien inséré socialement et professionnellement en France, qu’il parle la langue française et qu’il travaille sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Devant le tribunal administratif de Nantes et la cour, M. B… ne soulève pas, contre la décision contestée, d’autre moyen qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, sa décision du 9 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202858 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02315
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