Rejet 24 juillet 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2215095 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273377 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2215095 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
– la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
– le ministre n’a pas pris en compte la circulaire du 16 octobre 2012 ;
– la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le contexte de crise économique et sociale et la crise sanitaire ont fait obstacle à sa recherche d’emploi ; il dispose de deux diplômes obtenus en France ; il a toujours travaillé ; il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1982, a présenté une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 février 2022 le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à deux ans. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les pièces du dossier n’établissent pas que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de la demande de naturalisation de M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la naturalisation étant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. En revanche, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 10 février 2022, lui a opposé le fait qu’il n’a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2020, il n’apporte toutefois aucune précision quant aux emplois qu’il a occupés depuis 2010, date de son entrée sur le territoire français. En outre M. B… travaille depuis 2020 dans le cadre de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée de courte durée. Ainsi, il ressort des avis d’imposition pour les revenus des années 2020 et 2021 qu’outre des allocations de retour à l’emploi, M. B… n’a déclaré respectivement que les sommes de 4 094 euros et 2 379 euros au titre des salaires perçus. Si M. B… se prévaut d’un certificat médical du 7 janvier 2026, mentionnant un suivi médical pour un stress post-traumatique et une dépression sévère, ce document ne permet pas d’établir que son état de santé ferait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision en litige. Par ailleurs, les éléments de rémunération de M. B… depuis 2022 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il a fait l’objet depuis le 17 octobre 2024, qui sont postérieurs à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, bien que M. B… ait réalisé des formations au cours des années 2020 et 2021, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que celui-ci n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02749
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