Rejet 19 septembre 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2025, N° 2402605 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273376 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2402605 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de compléter sa demande de visa ;
– la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est à la charge de son père ; elle est sans profession et sans revenu ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dubost,
– et les observations de Me Guilbaud, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 4 janvier 1995, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant à charge de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2023. Mme A… a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024 du silence gardé par cette commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A… et son père, M. B… A…, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 19 septembre 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter la demande de visa, sur les circonstances que, d’une part, Mme A…, âgée de plus de vingt-et-un ans, ne justifie pas être à la charge de son parent français et, d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
3. Le tribunal administratif de Nantes a censuré, en son point 9, le motif de la décision contestée tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables et a estimé que le motif tiré de que Mme A… ne justifie pas être à la charge de son parent français est de nature à fonder légalement la décision contestée.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (…) ».
5. Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
6. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’ayant pas fondé sa décision sur le caractère incomplet de la demande de Mme A…, elle n’était pas tenue d’inviter l’intéressée à compléter sa demande. Le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
8. Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
9. Les pièces du dossier, notamment les certificats de résidence de régime fiscal délivrés par les autorités ivoiriennes au titre de l’année 2025, ne permettent pas d’établir que Mme A… était sans profession et ne disposait d’aucune ressource propre à la date de la décision contestée alors que le passeport qui lui a été délivré le 22 avril 2022 comporte la mention selon laquelle elle exerce la profession de vendeuse. Par ailleurs, les preuves de virements d’argent effectués par M. A…, qui sont principalement adressés à des tiers, ne permettent pas de justifier que Mme A… serait à la charge de son père. A cet égard, les pièces du dossier ne permettent pas d’expliquer les circonstances qui conduiraient M. A… à établir des virements au bénéfice de tiers pour le compte de sa fille alors que celle-ci est majeure et qu’il a également pu ponctuellement lui adresser des sommes d’argent, ainsi qu’à certains de ses autres enfants lorsqu’ils résidaient en Côte d’Ivoire. Il s’ensuit que Mme A… ne peut être regardée comme étant à la charge de son père, ressortissant français. Par suite, en rejetant sa demande de visa de Mme A… au motif que, âgée de plus de vingt-et-un an, elle ne justifie pas être à la charge de son parent ressortissant français, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, n’est pas isolée en Côte d’Ivoire, où elle a été scolarisée, a exercé une activité professionnelle et où elle réside chez son oncle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait empêché de rendre visite à sa fille en Côte d’Ivoire où il séjourne au demeurant régulièrement. Dans ces conditions, et bien que la belle-mère et la fratrie de Mme A… résident désormais en France, la décision contestée n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les consorts A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02742
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