Rejet 17 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1e ch., 17 nov. 1992, n° 90PA00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 90PA00913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 octobre 1990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007430043 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. GUILLOU |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme MESNARD |
Texte intégral
VU la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement de la requête présentée par Mme Anne-Louise KIRZINGER ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 mai 1990, présentée par Mme Anne-Louise Z… demeurant … ; Madame KIRZINGER demande :
1°) d’annuler le jugement n° 8904073/6 du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion du fait du décès de M. Louis Paul Mario Y…, militaire de carrière retraité ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la pension militaire de réversion sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 1992 :
– le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
– les observations de Me MAZURU, avocat à la cour, substituant Me BOUSSAGEON, avocat à la cour, pour Mme KIRZINGER,
– et les conclusions de Mme MESNARD, com-missaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions principales de Mme KIRZINGER :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : …3°) les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat ; 4°) leur conjoint survivant et leurs orphelins" ; qu’il résulte des dispositions dudit code qu’il ne peut être dû par l’Etat, du fait du décès d’un militaire ou d’un fonctionnaire, qu’une seule pension de veuve laquelle hormis le cas visé à l’article L.45 n’est pas susceptible d’être fractionnée ; que le droit à cette unique pension de veuve s’ouvrant à la date du décès du militaire ou du fonctionnaire, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour en déterminer le bénéficiaire ;
Considérant que Mme KIRZINGER a épousé en 1947 M. Y…, militaire retraité, qui avait déjà contracté en 1940 avec Mlle X… une union qui était toujours valide ; que le mariage de M. Y… et de Mme KIRZINGER a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de la Seine en date du 28 juin 1965, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 1966 ; qu’à la date du 27 juin 1988, à laquelle est décédé M. Y… et à laquelle doivent s’apprécier les droits éventuels de ses ayant-causes, son mariage avec Mlle X…, qui était toujours en vie, n’avait pas été dissous ; que seule celle-ci pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l’article L.2 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour solliciter le bénéfice des dispositions dudit code ; que la bonne foi de Mme KIRZINGER lors de son mariage, à la supposer établie, est sans influence sur l’application de ses droits au moment du décès de M. Y…, les dispositions précitées du code des pensions devant être regardées comme ayant apporté, sur ce point, un dérogation aux dispositions de l’article L.201 du code civil ;
Sur les conclusions subsidiaires de Mme KIRZINGER :
Considérant que si Mme KIRZINGER demande à bénéficier d’une pension de réversion à compter du 14 mars 1991, date du décès de Mme X…, cette dernière circonstance est sans incidence sur les droits à une pension de réversion de l’intéressée qui doivent s’apprécier au décès de M. Y… ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme KIRZINGER n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme KIRZINGER est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
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