Rejet 14 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 oct. 1993, n° 92PA00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 92PA00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 1992 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007430490 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme MARTEL |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme DE SEGONZAC |
| Parties : | SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES |
Texte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 mai 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1992, présentés pour la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES (SORGEREC), dont le siège social est …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 1993 :
– le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
– et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu’à la suite de la vérification de sa comptabilité, portant en matière de taxes sur le chiffre d’affaires sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, et des redressements qui en sont résultés, la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES persiste, en appel, à contester le redressement procédant de la réintégration dans sa base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, des frais de personnel facturés par la requérante aux comités d’entreprises ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le redressement contesté n’a porté que sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que, par suite, les conclusions de la requête portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé du redressement :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 266 du code général des impôts, le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de la prestation; que toutefois, il résulte des dispositions de l’article 267-II du code général des impôts, que les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte à leurs commettants des débours effectués pour leur compte -à l’exception des agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques- ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu’il résulte des contrats souscrits par la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES avec divers comités d’entreprise pour assurer en tant que mandataire, les repas du personnel des entreprises en cause ainsi que la bonne marche de leur restaurant, que la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES met à la disposition du comité d’entreprise un directeur de restaurant et emploie le personnel nécessaire d’ordre et pour le compte du comité d’établissement ; que des modifications de salaires ou d’éventuelles promotions ne peuvent être décidées par le directeur du restaurant sans l’accord du comité d’entreprise ; que toutes les charges de personnel sont remboursées à la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES par les comités d’entreprises ; que le mandataire doit rendre compte de son mandat dans des conditions définies dans les contrats et prévoyant une reddition précise des comptes pour la totalité des débours assurés par le mandataire ;
Considérant que la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES se prévaut de ces stipulations pour soutenir que l’administration fiscale a fait à son égard une inexacte application des dispositions de l’article 267-II, en refusant d’exclure des bases de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable les sommes correspondant aux frais de personnel qui lui étaient remboursées au titre de la participation des comités d’entreprises ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES avait seule la qualité d’employeur des personnels qu’elle affectait à ces prestations de service et dont elle a assuré directement le paiement des salaires et des charges sociales, ainsi que le prouvent notamment les déclarations annuelles de salaires et autres rémunérations régulièrement établies par la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES ; qu’ainsi ces dépenses ne peuvent être regardées comme des débours effectués en lieu et place ou pour le compte des comités d’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article 267-II du code général des impôts ; que, par suite, les sommes en litiges ont été à bon droit comprises dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESTAURANTS D’ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES (SORGEREC) est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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