Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03568 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 avril 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [E] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 39.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 77,11 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 2,17 % et un taux annuel effectif global de 2,70 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule AUDI modèle NEW Q3 35 TFSI S TRONIC 7 FINITION DESIGN immatriculé [Immatriculation 5], livré le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à:
Payer la somme de 44.639,97 euros titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter de la première mensualité impayée;Restituer immédiatement, à ses frais et en parfait état le véhicule AUDI modèle NEW Q3 35 TFSI S TRONIC 7 FINITION DESIGN immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision;Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi quu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 12 avril 2024, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’apporte pas la preuve de la validité de la signature électronique du contrat par l’emprunteur. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’existence du contrat. En effet, elle ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée, ce alors qu’il lui appartient de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Ainsi, il n’apparaît dans les pièces produites aucun document émis par une « autorité de certification » contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence.
En outre, elle ne produit pas le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date. Or, ce document ne figure pas au dossier du prêteur.
Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, la société de crédit ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes et tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Entretien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Report ·
- Sécurité sociale
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie française ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Mesure d'instruction ·
- Niveau sonore ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Professeur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Formation ·
- Acceptation ·
- Site ·
- Part
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Juriste ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autonomie ·
- Indépendant
- Épouse ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Réévaluation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Vente ·
- Pompe ·
- Refroidissement ·
- Motif légitime ·
- Procès
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.