Annulation 31 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Marché passé par une commune pour l’extension de l’école communale, extension rendue nécessaire par l’arrivée de nouvelles familles sur le territoire de la commune à la suite de l’achèvement d’une opération sociale d’accession à la propriété. Cette arrivée ne présentant pas le caractère d’une circonstance imprévisible, la commune n’a pu légalement passer le marché suivant la procédure de négociation de gré à gré prévue à l’article 312 du code des marchés publics.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 31 oct. 1995, n° 94PA01442 94PA01666, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 94PA01442 94PA01666 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 1994 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007432675 |
Sur les parties
| Président : | M. Courtin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lambert |
| Rapporteur public : | M. Paitre |
| Parties : | S.A.R.L. Debruyne et Etezad |
Texte intégral
VU, I) la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au greffe de la cour sous le n° 94PA01442, et le mémoire ampliatif enregistré le 28 novembre 1994, présentés pour la société à responsabilité limitée DEBRUYNE dont le siège social est au Chalet, route de Limours à Saint-Cyr sous-Dourdan (91410), par Me Y…, avocat ; la société à responsabilité limitée DEBRUYNE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il l’a condamnée à verser à la commune de Villiers-le-Bâcle les sommes de 423.095 F augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986, en réparation des désordres qui ont affecté la toiture de l’école communale de la commune, 65.570,98 F au titre des frais d’expertise, et 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les demandes dirigées contre elle par la commune de Villiers-le-Bâcle devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU II) la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la cour sous le n° 94PA01666 présentée pour M. Z…, architecte demeurant …, par la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat ; M. Z… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il l’a condamné à verser à la commune de Villiers-le-Bâcle les sommes de 423.095 F augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986, en réparation des désordres qui ont affecté la toiture de l’école communale de la commune, 65.570,98 F au titre des frais d’expertise, et 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens et en tant qu’il a partiellement rejeté ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Debruyne, Goubay et Sodeteg ;
2°) de rejeter les demandes dirigées contre lui par la commune de Villiers-le-Bâcle devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner les entreprises Garbay, Debruyne et la société Sodeteg à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les articles 1792 et 2270 du code civil
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 octobre 1995 :
– le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
– les observations de Me X…, avocat, pour M. Z…, celles de la SCP GUINCHON, LE FEBVRE, avocat pour la commune de Villiers-le-Bâcle, et celles du cabinet GRAU, avocat pour les sociétés Sodeteg et Semip,
– et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, suivant marchés du 31 mai 1976, la commune de Villiers-le-Bâcle a confié la réalisation de travaux d’extension de l’école communale à la société Semip, à l’entreprise Garbay et à la société à responsabilité limitée DEBRUYNE, respectivement chargées du gros oeuvre et de l’isolation thermique, de la charpente et de la toiture, et de l’étanchéité de la couverture ; que la maîtrise d’oeuvre était confiée à M. Z…, architecte, assisté par le bureau d’études Sodeteg ; que, par jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune de Villiers-le-Bâcle, d’une part a jugé responsables, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, M. Z…, la société Garbay et la société à responsabilité limitée DEBRUYNE de désordres ayant affecté la toiture du bâtiment, et les a en conséquence solidairement condamnés à verser à la commune de Villiers-le-Bâcle une somme de 423.095 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts à compter du 1er juillet 1986, en réparation des désordres, une somme de 65.570,98 F correspondant aux frais d’expertise, et 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens, d’autre part a accordé à M. Z… la garantie de l’entreprise Garbay et de la société à responsabilité limitée DEBRUYNE à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre ; que la société à responsabilité limitée DEBRUYNE et M. Z… font appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de la société à responsabilité limitée DEBRUYNE, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 71-50 du 18 janvier 1971 : « les marchés des collectivités et établissements énumérés à l’article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d’offres ouvert sauf exceptions prévues aux articles 294, 301 à 317 et 321 ci-dessous » ;
Considérant, d’une part, qu’un marché de gré à gré ne pouvait être passé le 31 mai 1976 avec la société à responsabilité limitée DEBRUYNE sur le fondement des dispositions de l’article 310 du code des marchés publics qui, dans leur rédaction en vigueur à l’époque autorisaient les collectivités locales de moins de 5.000 habitants à passer de tels marchés pour les travaux dont la valeur n’excédait pas, pour le montant total de l’entreprise, 30.000 F, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le coût total des travaux d’extension de l’école communale excédait ce seuil ;
Considérant, d’autre part, que les dispositions du 8° de l’article 312 du code des marchés publics dans leur rédaction, en vigueur le 31 mai 1976, issue du décret n° 66-887 du 28 novembre 1966 prévoyaient la passation sans limitation de montant de marchés de gré à gré « pour les travaux fournitures ou services qui, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence » ; que l’arrivée de 141 familles consécutives à l’achèvement d’une opération sociale en accession à la propriété réalisée sur le territoire de la commune, mentionnée dans la délibération du conseil municipal de Villiers-le-Bâcle du 5 avril 1976 pour justifier le caractère urgent de l’agrandissement de l’école communale, ne peut être regardée comme une circonstance imprévisible ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le marché de gré à gré passé le 31 mai 1976 par la commune de Villiers-le-Bâcle avec la société à responsablité limitée DEBRUYNE était nul et n’a pu faire naître aucune obligation à la charge de l’entrepreneur ; que, notamment, celui-ci ne pouvait être condamné, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres apparus après la réception définitive de l’école communale ; qu’ainsi, la société à responsablité limitée DEBRUYNE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser différentes indemnités à la commune de Villiers-le-Bâcle ;
Sur l’appel provoqué de la commune de Villiers-le-Bâcle contre la société Sodeteg :
Considérant que, pour demander la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions qu’elle avait présentées contre la société Sodeteg, la commune de Villiers-le-Bâcle se borne à faire valoir que les désordres sont imputables à ce constructeur ; qu’un tel moyen est sans portée à l’encontre du jugement qui, pour écarter la responsabilité décennale de Sodeteg, s’est exclusivement fondé sur le motif que les désordres étaient apparents à la date de la réception définitive ; que la commune de Villiers-le-Bâcle ne critique pas ce motif ; que, dans ces conditions, son appel provoqué ne peut qu’être rejeté ;
Sur les conclusions de la requête de M. Z… dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice de la commune de Villiers-le-Bâcle à partir du montant des travaux de réfection totale de la toiture que celle-ci a fait réaliser en 1992, sans organiser un débat contradictoire sur ce point entre les parties ; que, de ce fait, les opérations d’expertise ne peuvent être regardées comme ayant revêtu un caractère contradictoire ; que, toutefois, il pouvait être tenu compte du rapport d’expertise à titre d’élément d’information, ainsi qu’il est indiqué dans les motifs du jugement attaqué, qui n’est dès lors pas entaché d’irrégularité ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. Z… :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment des constatations consignées dans le document intitulé rapport d’expertise dont M. Z… ne démontre pas l’inexactitude, que les désordres dont la commune de Villiers-le-Bâcle a obtenu réparation consistent en des altérations des éléments constitutifs de la toiture qui, compromettant la solidité de celle-ci, sont de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les article 1792 et 2270 du code civil, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal dans le jugement attaqué, suffisamment motivé sur ce point contrairement à ce que soutient le requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les désordres ont pour cause, d’une part, l’utilisation de panneaux-supports imprégnés d’eau par suite d’un entreposage qui les avait exposés aux intempéries, d’autre part, l’absence de ventilation de la toiture, qui a favorisé le pourrissement des panneaux, enfin une faiblesse de la charpente due à une exécution défectueuse avec emploi de matériaux de section insuffisante ; que l’insuffisance de la ventilation a le caractère d’un vice de conception, imputable au maître d’oeuvre ; que les deux autres causes sont imputables non seulement à l’entreprise qui a mis en oeuvre les panneaux-supports et la charpente, mais également à M. Z…, investi en sa qualité de maître d’oeuvre d’une mission de surveillance et de contrôle des travaux ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :
Considérant que si M. Z… fait grief à l’expert d’avoir retenu, pour évaluer le montant de l’indemnité due à la commune de Villiers-le-Bâcle, le montant des travaux de réfection totale de la toiture auxquels la commune a fait procéder en 1992, il n’établit ni que les désordres pouvaient être supprimés par une réfection partielle de la toiture, ni que les travaux pouvaient être effectués à un moindre coût ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué l’a condamné à verser à la commune de Villiers-le-Bâcle les indemnités mentionnées en ses articles 2 et 3 ;
Sur les garanties dues à M. Z… :
Considérant que M. Z… demande à être entièrement garanti par l’entreprise Garbay, la société à responsabilité limitée DEBRUYNE et la société Sodeteg des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que la nullité ci-dessus relevée du marché passé par le maître de l’ouvrage avec la société à responsabilité limitée DEBRUYNE, non plus que l’éventuelle nullité du marché passé dans les mêmes conditions avec l’entreprise Garbay, ne sont opposables à cet appel en garantie ; que, de même, la société Sodeteg ne peut utilement faire valoir, pour soutenir qu’elle ne doit aucune garantie à M. Z…, que les désordres dont la commune de Villiers-le-Bâcle a obtenu réparation étaient apparents au moment de la réception définitive des ouvrages ;
Considérant qu’eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus en ce qui concerne les différentes causes des désordres, et compte tenu des fautes commises, respectivement, par l’entreprise Garbay qui a mis en oeuvre les panneaux-supports imprégnés d’humidité et la charpente, par la société à responsabilité limitée DEBRUYNE, qui a posé un revêtement d’étanchéité sur les panneaux-supports sans vérifier leur état, et par la société Sodeteg, qui, alors qu’elle devait, en application de l’article 2-1 de la convention la liant au maître de l’ouvrage, assister l’architecte en ce qui concerne l’étude des techniques de charpentes et de couverture, n’a pas attiré son attention sur l’insuffisance de la ventilation de la toiture, il y a lieu de fixer à 70 % la garantie due à M. Z… par l’entreprise Garbay, la société à responsabillité limitée DEBRUYNE et la société Sodeteg ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de condamner la commune de Villiers-le-Bâcle à verser 10.000 F à la société Sodeteg et M. Z… à verser 5.000 F à la commune de Villiers-le-Bâcle ; qu’en revanche, la demande de la société Semip, à l’encontre de laquelle aucune conclusion n’a été dirigée en appel, tendant à ce que la commune de Villiers-le-Bâcle soit condamnée à lui verser 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens, ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 1994 sont annulés en tant qu’ils concernent la société à responsabilité limitée DEBRUYNE.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Villiers-le-Bâcle devant le tribunal administratif de Versailles contre la société à responsablité limitée DEBRUYNE sont rejetées.
Article 3 : Le syndic à la liquidation des biens de l’entreprise Garbay, la société à responsabilité limitée DEBRUYNE et la société Sodeteg sont condamnés à garantir M. Z… à hauteur de 70 % des indemnités qu’il a été condamné à verser à la commune de Villiers-le-Bâcle.
Article 4 : L’article 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 1994 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Villiers-le-Bâcle est condamnée à verser 10.000 F à la société Sodeteg et M. Z… est condamné à verser 5.000 F à la commune de Villiers-le-Bâcle au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z… est rejeté, ainsi que l’appel provoqué de la commune de Villiers-le-Bâcle contre la société Sodeteg et les conclusions de la société Semip tendant à ce que la commune de Villiers-le-Bâcle soit condamnée à lui verser 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
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