Rejet 10 octobre 2000
Rejet 29 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2000, n° 98PA00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 98PA00239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 1997, N° 92-3909 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007441042 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Melle PAYET |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme LASTIER |
Texte intégral
(4e Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 16 mars 1998, la requête et le mémoire en production de pièces, présentés pour Mme Gilberte Z…, demeurant Les Prés, …, par Me X…, avocat ; Mme Z… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92-3909 en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice résultant du retard mis par l’autorité de police à lui accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ;
2 ) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 247.746 F majorée des intérêts de droit ainsi que des intérêts des intérêts, au titre de la perte des loyers et charges, d’autre part, la somme de 10.000 F au titre de son préjudice accessoire lié à l’indisponibilité de ses locaux ;
3 ) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à lui verser la somme de 11.860 F toutes taxes comprises ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2000 :
– le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur le préjudice allégué :
Considérant que Mme Z…, propriétaire de locaux à usage industriel sis …, donnés à bail à la société à responsabilité limitée
Z…
, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 247.746 F au titre de la perte des loyers et charges pour la période du 10 novembre 1990 au 6 janvier 1994 durant laquelle lui a été refusé le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice autorisant l’expulsion de la société locataire, ainsi que la somme de 10.000 F au titre de son préjudice accessoire lié à l’indisponibilité de ses locaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un protocole d’accord conclu entre Me Y…, mandataire liquidateur judiciaire de la société Z…, et Mme Z…, il a été convenu que ces locaux lui seraient restitués au plus tard le 31 décembre 1993 libres de tout occupant et que, d’une part, le bailleur « abandonne en contrepartie toutes sommes dues par la SARL Z…, tant pour les loyers dus antérieurement au jugement d’ouverture que postérieurement, et toutes procédures nées ou à naître de la présente situation locative », d’autre part, que « Maître Y… abandonne au bailleur le dépôt de garantie, soit la somme de 18.042,97 F » ; que cette transaction ayant fait disparaître la créance que détenait Mme Z… à l’encontre de la société du chef de l’occupation de ses locaux durant la période susmentionnée, la requérante ne justifie plus d’un préjudice susceptible d’entraîner la condamnation de l’Etat au titre d’une perte de loyers ; que si Mme Z… se prévaut en outre de l’indisponibilité de ses locaux durant la même période pour réclamer une indemnité à ce titre, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui couvert par la transaction susanalysée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Z… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Z… est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que l’Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z… est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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