Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2405109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 7 décembre 2024, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur celui de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire :
* sont insuffisamment motivées ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation notamment au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 6 et 9 décembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Roulet, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* précise que, sous la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
** le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence s’entend de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non celle inexistante de refus de séjour ;
** abandonne le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— M. B qui indique avoir fait de « mauvaises choses », être « tombé dedans » car il n’a pu régulariser sa situation malgré des démarches entreprises depuis plus de dix ans, qu’il a fait des démarches pour travailler. Il ajoute que bien qu’il soit en détention, cette dernière ne concernent que des « petites choses » et qu’il s’occupe de ses enfants, il aide financièrement sa famille, il fait du bénévolat. Il termine en précisant avoir été à toutes les échographies ;
— et Me Kao, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 31 octobre 1996 à Orléans (Loiret), se disant également ressortissant malien, a été condamné le 4 décembre 2015 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 9 mars 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et enfin le 6 mars 2017 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement pour des faits de pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par arrêté du 28 novembre 2024, le préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en France à Orléans (Loiret) et, qu’à l’exception des années 2011, 2002, à l’exception du mois de décembre, et 2020, il établit sa présence habituelle sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à Mme C dont il a deux enfants, à savoir Sadio-Kiya née en septembre 2023 et Nôur née en octobre 2024. L’attestation de son épouse, avec laquelle il vit ainsi qu’il ressort d’une facture très récente, est particulièrement circonstanciée sur les conditions de leur rencontre, leur vie commune et l’attention que le requérant porte à leurs enfants. La mère de l’intéressé, dans son attestation, insiste sur le fait que, depuis son mariage, son fils a laissé ses mauvaises fréquentations et qu’il s’occupe de sa famille, de ses enfants ou d’elle-même. Son frère et ses deux sœurs ont également rédigé une attestation en sa faveur. Sa belle-mère insiste, dans son attestation, sur la manière positive dont il s’occupe de ses enfants et de sa fille. Plusieurs attestations d’amis et d’un voisin viennent le soutenir en précisant ses qualités sociales et humaines et qu’il s’occupe de ses enfants. Ces attestations sont certes postérieures à la décision en litige mais révèlent une situation préexistante. Par ailleurs, il justifie d’efforts d’intégration professionnelle et d’un contrat de bénévolat au sein d’une association en vue de l’accompagnement d’enfants dans le cadre sportif, organisation d’évènements sportifs, collecte de plats et distribution suivant les horaires et disponibilités du mardi au vendredi de 15 heures à 19 heures 30 et les samedis et dimanche de 15 à 21 heures. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B, même s’il a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 1, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté de la même date par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article
L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. B et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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