Rejet 31 décembre 2008
Annulation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mai 2009, n° 09P00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 09P00333 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2008, N° 0800786/6 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 09PA00333 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
/ Commune de Champigny-sur-Marne La Cour administrative d’appel de Paris
__________
Ordonnance du 7 mai 2009 Le juge des référés
__________
Vu, enregistré le 21 janvier 2009 le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0800786/6 du 31 décembre 2008 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Melun, juge des référés, a condamné l’Etat à verser à la commune de Champigny-sur-Marne une provision de 150 278,55 euros ;
2°) de rejeter la demande la commune de Champigny-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ;
Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES fait valoir que l’article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 dispose dans son paragraphe II que les communes ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant postérieurement aux décrets du 25 novembre 1999 et du 26 février 2001, de l’exercice par les maires desdites missions, d’un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le paragraphe III dudit article prévoit l’indemnisation de ces charges par une dotation exceptionnelle ; qu’en conséquence, la commune requérante n’est plus fondée à se prévaloir de l’illégalité des deux décrets précités pour solliciter l’indemnisation des dépenses effectuées dans l’exercice des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que pour la remise de ces titres aux intéressés ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 4 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne par Me Seban tendant au rejet de la requête, à la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a limité à une somme de 150 278,55 euros le montant de la provision allouée, à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 618 075,93 euros ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Champigny-sur-Marne soutient que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que l’article 103 puisse, en l’absence de toute raison d’ordre public, être opposé à la commune en ce qui concerne un contentieux antérieur à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le dit article porte atteinte à une situation juridiquement constituée ; que cette disposition est uniquement motivée par des considérations financières ; que c’est à tort que le juge des référés n’a retenu qu’un temps de traitement de 17 minutes trente pour l’évaluation du préjudice résultant du coût de personnel ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et notamment son article 103 ;
Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour, en date du 4 décembre 2008, portant désignation de Mme X Y en qualité de juge des référés ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Considérant que la commune de Champigny-sur-Marne a demandé au juge des référés du tribunal de Melun de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 633 454,03 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’application des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquels l’Etat a décidé de transférer aux communes la charge de recueillir les demandes de carte nationale d’identité et de passeports et de transmettre les titres aux intéressés ; que le juge du référé, après avoir rappelé les termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat quant à l’illégalité des décrets précités eu égard à l’incompétence du pouvoir réglementaire et constaté que le préjudice dont se prévaut la commune de Champigny-sur-Marne, constitué des frais de fonctionnement supplémentaires, notamment le coût des frais de personnel, exposés pendant la période de mise en œuvre des dispositions litigieuses, résulte de manière directe et certaine de l’illégalité des décrets litigieux a accordé à la commune une provision de 150 278,55 euros ; que par la présente requête, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES fait appel de cette ordonnance tandis que la commune de Champigny-sur-Marne, par la voie de l’appel incident, en sollicite la réformation et demande que le montant de la provision allouée soit porté à un montant de 618 075,93 euros ;
Considérant, d’une part, que le paragraphe II de la loi susvisée du 30 décembre 2008 prévoit que « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses. /Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses » ;
Considérant, d’autre part, que le paragraphe III de la dite loi énonce qu'« En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2008, de l’application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité et des passeports. /Cette dotation, d’un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu’elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d’euros, la somme de 97,5 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu’elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. /Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité du décret n°99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n°2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’Etat » ;
Considérant qu’il résulte des débats parlementaires portant sur l’article 103 précité de la loi de finances rectificatives pour 2008 que l’intention du législateur est de mettre un terme aux nombreuses requêtes contentieuses en cours devant la juridiction administrative, tout en instituant, en contrepartie, une compensation forfaitaire et spécifique au profit de l’ensemble des communes concernées ; qu’en raison de la promulgation des dispositions précitées du paragraphe II de l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008, lesquelles présentent un caractère rétroactif à l’égard des instances n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, aucune indemnisation autre que celle envisagée par cet article 103 ne peut être accordée à la commune de Champigny-sur-Marne qui ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que ces dispositions législatives seraient contraires au principe de sécurité juridique et ne seraient motivées que par des considérations financières ;
Consédérant qu’il résulte que tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES est fondé à demander, d’une part, l’annulation de l’ordonnance en date du 31 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a accordé à la commune de Champigny-sur-Marne une provision de 150 278,55 euros, et d’autre part, que soit rejetée la demande de provision sollicitée ; que les conclusions incidentes de la commune de Champigny-sur-Marne ne peuvent, par voie de conséquence qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens puisse être accueillie ;
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance en date du 31 décembre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par la commune de Champigny-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Paris, le 7 mai 2009.
Le juge des référés,
X Y
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