Rejet 12 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 sept. 2016, n° 1603714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1603714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1603714
___________
M. B X
___________
Mme Z A-Demaret
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 septembre 2016
__________
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 1603714, et un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2016, M. B X, représenté par Me Pujol-Suquet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
— 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du XXX, par laquelle le maire de la commune de Seilh a implicitement refusé de réunir le conseil municipal à la demande de la majorité des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Seilh de réunir le conseil municipal dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— 3°) de mettre à la charge de la commune de Seilh une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que, malgré la demande de la majorité des membres du conseil municipal en date du 7 juin 2016, enjoignant au maire de convoquer un conseil municipal dont l’ordre du jour consistait à lui retirer les délégations de pouvoir qui lui avaient été préalablement dévolues, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n’a toujours pas été convoqué ; le maire adopte des arrêtés fondés sur ces délégations de pouvoir dont la majorité des membres du conseil municipal souhaite qu’elles lui soient retirées ; depuis le mois d’août 2016, 9 élus de la majorité ont démissionné sur un total de 23 conseillers, générant l’organisation d’élections partielles ; le maire a lancé deux avis publics à la concurrence, les 21 et 26 août 2016, après la démission de quatre de ses adjoints ; il a fait changer les serrures des portes de la mairie, empêchant les conseillers municipaux d’accéder à leurs bureaux ; ils n’ont pas accès aux procès-verbaux du conseil municipal et ont dû saisir la CADA pour les obtenir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— malgré le courrier daté du 7 juin et adressé le 16 juin 2016 dont il a accusé réception le 17 juin, le maire n’a pas convoqué le conseil municipal dans le délai qui lui était imparti par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; une décision implicite de rejet est donc née le XXX ; ce refus est illégal au regard de la jurisprudence ( CE 5 mars 2001 Saez, n° 230045, CAA Marseille 31 décembre 2003 n° 00MA00549) dès lors que le maire est tenu de faire droit à une telle demande si elle émane de la majorité des membres du conseil municipal ; le maire engage des dépenses importantes susceptibles de grever le budget municipal ; il ne s’agit pas de paralyser le fonctionnement de la commune puisque c’est le conseil municipal qui a la compétence de droit commun ; le tiers de l’assemblée délibérante considère que l’exécutif ne la représente plus ;
— le mémoire en défense présenté au nom de la commune est irrecevable, le maire n’ayant pas délégation pour saisir la juridiction administrative ; il doit produire la délibération du conseil municipal l’autorisant à représenter la commune dans le présent contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la commune de Seilh, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors qu’il n’a saisi le juge des référés qu’un mois après avoir introduit sa requête au fond ; l’intérêt public commande de ne pas faire droit à sa demande car sinon le fonctionnement de la commune sera paralysé ; depuis quelques mois, quelques élus de la majorité s’associent aux votes de l’opposition afin de réunir une majorité de circonstance bloquant le fonctionnement du conseil municipal ; le vote du budget n’a pas pu intervenir et ce n’est qu’après la procédure d’intervention de la préfecture et de la chambre régionale des comptes qu’il a été validé ; le dernier conseil municipal de juin 2016 a été marqué par une quasi obstruction des 8 élus dissidents et des 5 opposants ; contrairement à leurs assertions, le maire a toujours informé le conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir comme en attestent les comptes rendus du conseil municipal ; il a toujours recherché un compromis ; la jurisprudence invoquée visant à faire respecter l’exigence de liberté du débat démocratique n’est pas applicable à l’espèce où c’est la paralysie du fonctionnement municipal qui est recherchée ; pour remédier à cette paralysie, les élus de la majorité ont décidé de démissionner, soit les 4 adjoints au maire, 5 conseillers municipaux et 4 suivants de liste ; le préfet a constaté par courrier du 18 août 2016 que le conseil municipal ne comprenait plus que 15 membres sur les 23 réglementaires ; dès lors que plus du tiers du conseil municipal a été perdu, une nouvelle élection municipale doit se tenir dans le délai requis par les dispositions de l’article L. 270 du code électoral ; l’imminence de ces nouvelles élections s’oppose à ce que la condition d’urgence soit reconnue ; le maire doit conserver son mandat et ses délégations dans l’intervalle ; la requête en référé a été enregistrée postérieurement à ces démissions ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le maire a toujours informé le conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir comme en attestent les comptes rendus du conseil municipal ;
— le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler la décision attaquée ;
— la demande de remboursement des frais exposés et les conclusions à fin d’injonction seront rejetées par voie de conséquence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1603265 enregistrée le 20 juillet 2016 par laquelle M. X demande l’annulation de la décision du XXX.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z A-Demaret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2016 :
— le rapport de Mme Z A-Demaret, juge des référés ;
— les observations de Me Pujol-Suquet, avocat, représentant M. X, qui confirme ses écritures et soutient en outre que les écritures de la commune sont irrecevables puisque la délégation du maire ne concerne pas les recours devant les juridictions administratives, si la jurisprudence admet une saisine en urgence en cas de référé, il doit néanmoins présenter son pouvoir a posteriori, l’urgence résulte de l’illégalité même de la décision, le recours au fond a été introduit dès l’expiration du délai de trente jours imparti au maire pour réunir le conseil municipal, il pensait que celui-ci inciterait le maire à faire droit à la demande, mais le conseil municipal n’était toujours pas réuni en août, le maire continue malgré tout à passer des marchés publics, le conseil municipal n’a même pas été informé du courrier du préfet concernant les nouvelles élections, la convocation du conseil municipal est toujours urgente et ne paralysera pas la commune, le quorum sera réuni puisque 15 conseillers municipaux sur 28 restent en fonction, le maire invoque le budget pour justifier ses décisions sur la base de délégations que le conseil municipal veut justement lui retirer, si la commune invoque l’existence du retrait par arrêté du maire des délégations d’adjoint à Mmes Y et Marques, le conseil municipal a justement refusé de valider ces décisions, ce sont les conseillers municipaux de la majorité qui ont démissionné, si des élections intégrales doivent avoir lieu c’est dans un délai de trois mois ;
— les observations de Me Briand, représentant la commune de Seilh, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre qu’en ce qui concerne la recevabilité, la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 17732 du 28 novembre 1980 autorise le maire à agir en référé sans autorisation préalable du conseil municipal, l’urgence doit être appréciée en mettant en balance l’argumentation de chacune des parties, or le requérant n’avance aucun argument de nature à justifier de l’urgence et lorsqu’il le fait, il démontre l’inverse, s’il est reproché au maire d’engager des dépenses importantes, c’est dans la limite du budget qu’il a lancé des marchés à procédure adaptée pour acquérir un camion et renouveler des contrats d’assurance venant à échéance au 31 décembre 2016, il y a donc urgence à ne pas suspendre pendant cette période de trouble et à ne pas procéder au retrait des délégations pour assurer la continuité du service public, si les serrures de la mairie ont été changées, les personnes qui s’en plaignent se sont vu retirer leurs délégations d’adjoints et n’avaient donc plus aucune raison de vouloir y accéder à tout moment, les procès-verbaux des réunions du conseil municipal sont mis en ligne sur le site internet de la commune et donc accessibles à tous, les délibérations ont été transmises par mail à M. X qui sollicite en outre une copie papier, la saisine du juge des référés plus d’un mois après celle du juge du fond est tardive au regard du délai restant à courir comme l’admet la jurisprudence la plus récente, la commune de Seilh est dans une situation particulière puisque son budget primitif a été adopté en l’état après intervention du préfet et de la chambre régionale des comptes, la quasi-totalité des délibérations ont été rejetées même celles qui ne présentaient pas de difficultés, il ne s’agit pas d’une opposition à un projet politique mais d’obstruction systématique, le maire est donc le seul à pouvoir prendre les décisions indispensables pour préserver les intérêts de la commune, la demande de saisine du conseil municipal a pour seul objet le retrait des délégations et aura pour conséquence la paralysie de la commune, l’esprit de la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 230045 est de préserver la liberté du débat démocratique, qui aura lieu lors des prochaines élections qui ne seront pas partielles mais générales, ainsi qu’en atteste le courrier du préfet du 18 août dernier, puisque le tiers du conseil municipal est manquant, de nouvelles délégations seront donc accordées au maire après ces élections, cette échéance proche et certaine est celle fixée par l’article L. 270 du code électoral, un mois s’est déjà écoulé, c’est donc une question de 8 semaines et il n’y a pas urgence à réunir dans 15 jours le conseil municipal, en ce qui concerne le doute sérieux, le maire a systématiquement rendu compte au conseil municipal de ses décisions, il convient de lui permettre d’assurer la gestion courante de la commune puisque toutes les nouvelles délibérations qui pourraient être proposées au conseil municipal seraient rejetées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
3. Considérant que M. X, conseiller municipal de la commune de Seilh (Haute-Garonne), demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seilh a refusé de réunir le conseil municipal, née le XXX du silence gardé plus d’un mois sur la demande de la majorité des membres du conseil municipal, par application des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, dont il a sollicité l’annulation par requête séparée enregistrée le 20 juillet 2016 sous le n° 1603265 ;
4. Considérant qu’alors même que le mémoire en défense a été présenté au nom de la commune de Seilh par le maire sans y avoir été habilité par une délibération du conseil municipal, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces écritures, compte tenu des brefs délais qui s’imposent au juge des référés pour statuer sur la présente requête et de l’objet même du litige ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la démission de 4 adjoints au maire, 5 conseillers municipaux et 4 suivants de liste, le préfet a informé le maire, par courrier du 18 août 2016, que le conseil municipal ne comprenant plus que 15 membres sur les 23 réglementaires, le nombre de vacances ayant atteint le tiers de l’effectif légal du conseil municipal, et en raison de l’impossibilité d’appliquer le système du suivant de liste, une élection municipale et communautaire partielle intégrale devait être organisée, conformément à l’article L. 270 du code électoral, c’est-à-dire dans les trois mois à venir ; que, par suite, si la majorité des membres du conseil municipal a demandé au maire, par courrier dont il a été accusé réception le 17 juin 2016, de convoquer un conseil municipal dont l’ordre du jour consistait à lui retirer les délégations de pouvoir qui lui avaient été préalablement dévolues, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et qu’il est constant que le maire n’a pas déféré à cette demande dans le délai de trente jours fixé par les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, il n’y a plus d’urgence, à la date de la présente ordonnance, à ce qu’il soit fait droit à la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet querellée, en raison de l’imminence de la nouvelle élection à la suite de laquelle un nouveau maire sera élu auquel de nouvelles délégations de pouvoir seront consenties par la nouvelle majorité ; qu’il est dans l’intérêt de la commune de Seilh que, dans l’intervalle, le maire puisse continuer à prendre les décisions de gestion courante de nature à préserver la continuité du fonctionnement de ses services ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X dirigées contre la commune de Seilh qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Seilh tendant à la condamnation de M. X en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Seilh tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B X et à la commune de Seilh.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2016,
Le juge des référés, Le greffier,
Z A-Demaret Marie-Christine Kaminski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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