Rejet 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 juil. 2021, n° 1703516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 1703516 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 19PA03635
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Perrine Hamon
Présidente
La Cour administrative d’appel de Paris M. Alexandre AB
Rapporteur (7ème Chambre)
Mme Alexandra Stoltz-Valette
Rapporteure publique
Audience du 22 juin 2021
Décision du 6 juillet 2021
19-04-01-02-05-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. Y Z et Mme AA Z ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2015.
Par un jugement n° 1703516 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 16 octobre 2020, M. et
Mme Z, représentés par Me D’Angela, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1703516 du 19 septembre 2019 du Tribunal administratif de Melun;
N° 19PA03635 2
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation du 13 février 2017 était recevable pour chacune des années 2011 à 2015, aucun délai ne leur étant opposable faute de notification suffisante;
-la prescription ne peut leur être opposée pour les années 2014 et 2015, du fait du dépôt d’une réclamation au cours de l’année 2017;
- l’octroi du bénéfice de la déduction spécifique sur les revenus fonciers prévue par le 1) du 1°) du I de l’article 31 du code général des impôts au titre de l’avantage fiscal «< Scellier Métropole – secteur intermédiaire » établit que l’administration a reçu leur engagement de location ;
- les conditions prévues par l’article 199 septvicies du code général des impôts étaient satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la forclusion a été valablement opposée à la réclamation de M. et Mme Z ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. AB,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique, et les observations de Me D’Angela, représentant M. et Mme Z, et de Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Z ont acquis, le 14 octobre 2010, dans le cadre d’une vente en l’état futur
d’achèvement, un appartement à Toulouse dont les travaux ont été achevés en septembre 2011. Ils ont, chaque année entre 2012 et 2016, souscrit à la fois la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année précédente et une déclaration spéciale des revenus fonciers sur laquelle était cochée la case < Borloo neuf et Scellier dans le secteur intermédiaire ». Par une réclamation contentieuse du
13 février 2017, ils ont donc demandé l’application du dispositif Scellier intermédiaire prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts, donnant droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2015, qui a été rejetée par l’administration. M. et Mme Z font
N° 19PA03635 3
appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur imposition.
2. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts: «I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 2 quindecies A de l’annexe III au même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-844 du 8 juillet 2009 : « Pour le bénéfice de la réduction prévue à l’article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexée établie conformément à un modèle fixé par l’administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de
l’article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2°) et au 4°) dù I de l’article 2 quindecies précité (…) ».
3. Si l’absence de dépôt auprès des services fiscaux de la note prévue à l’article 2 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts, qui doit être jointe à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, peut en principe être réparée dans le délai de réclamation, il résulte des dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts que l’engagement à louer l’immeuble nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble.
Une telle prise d’effet ne peut résulter que de la notification dans ce même délai de cet engagement à l’administration.
4. M. et Mme Z, qui n’ont pas joint à leur déclaration en ligne des revenus de l’année
2011 les renseignements devant figurer dans la note prévue à l’article 2 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts, font valoir qu’ils ont adressé, le 21 juin 2012, par voie postale, au service des impôts des particuliers de Noisiel, les documents prévus pour bénéficier du dispositif Scellier intermédiaire, au nombre desquels aurait figuré la déclaration d’engagement de location mentionnée au d du 1° du I de l’article 2 quindecies A précité. Ils n’en apportent toutefois aucun commencement de preuve alors que l’administration indique, de manière constante, qu’elle n’a jamais reçu ces documents, une telle preuve ne pouvant résulter de l’absence de signalement, par les services fiscaux, que ces documents n’étaient pas produits alors que la case correspondant au dispositif fiscal revendiqué était cochée dans leurs déclarations de revenus, ni de la circonstance qu’ils ont bénéficié, conformément à leurs déclarations, de la déduction de 30 % de charges prévue par le 1) du 1°) du I de l’article 31 du code général des impôts pour les «< logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise ». Par suite, ils ne remplissaient pas la condition prévue par les dispositions de l’article 199 septivicies du code général des impôts et l’administration était fondée à rejeter leur demande de réduction fondée sur ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration à la requête de première instance, que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
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DÉCIDE:
Article 1er La requête de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Y Z, à Mme AA Z et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
Délibéré après l’audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. AB, premier conseiller,
-M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur, La présidente,
A. Se lain
A. AC P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-844 du 8 juillet 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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