Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2022, n° 21PA05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2021, N° 2115343/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115343/6-2 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Demirtas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet impose une obligation d’ancienneté de vie commune ; en outre, elle rapporte la preuve de la réalité et de l’ancienneté de sa communauté de vie ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, au point 2 du jugement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B fait valoir qu’elle partage sa vie avec M. A, ressortissant italien, depuis 2018, qu’ils ont contracté un pacte civil de solidarité le 31 juillet 2019 et qu’elle est bien intégrée à la société française. Toutefois, s’il est établi que Mme B réside en France depuis le mois de février 2018, cette durée demeure, à la date de l’arrêté contesté, récente. De même, si le contrat d’adhésion à une salle de sport produit par la requérante, en date du 22 juin 2020, mentionne l’adresse du logement loué par M. A, il n’atteste que d’un an de vie commune précédant l’arrêté litigieux du préfet. Enfin, Mme B n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
5. En second lieu, les autres moyens, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2022.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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