Rejet 10 avril 2025
Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2025, N° 2408673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2408673 du 10 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qu’elle lui retire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; il soutient que la première juge a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, son conseil n’ayant pas délibérément déposé une requête tardive ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Theillière, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire en date du 20 mars 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « travailleur temporaire » ou « salarié » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France en 2019. Le 15 mars 2021 et le 29 septembre 2022, il s’est vu délivrer des cartes de séjour d’un an en qualité de travailleur temporaire. Le 4 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Afin de pouvoir contester ces décisions, M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2024. Par une ordonnance du 10 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a déclaré sa requête irrecevable en raison de sa tardiveté. Le requérant fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle lui a, pour ce motif, retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ; 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
En premier lieu, il est constant que l’ordonnance contestée du 10 avril 2025 et son courrier de notification mentionnant le délai de recours ont été remis à M. A… le 15 avril 2025. La requête d’appel présentée par son premier avocat, tendant à l’annulation partielle de cette ordonnance, en ce qu’elle lui retirait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a été enregistrée dans ce délai. Par son mémoire complémentaire du 20 août 2025, M. A… a étendu ses conclusions à l’annulation de l’ensemble de cette ordonnance, ainsi qu’à l’annulation des décisions préfectorales en litige. Ces nouvelles conclusions, présentées après l’expiration du délai d’appel, sont tardives et, par suite, irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré (…) dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». L’article 51 de la même loi précise que : « (…) Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
Il ressort du dossier de première instance que l’administration a produit la copie de l’enveloppe adressée au requérant, comportant la date d’expédition du 21 mars 2025, la mention apposée par le facteur : « Avisé le 25/03 » et une vignette indiquant le motif de non-distribution : « Pli avisé et non réclamé », excluant un problème d’adressage. Il apparaît également que ce recommandé n° 1A 183 393 0759 2 a été conservé par la Poste avant d’être retourné à la préfecture de la Loire, où le service des migrations et de l’intégration a apposé son cachet. Si le requérant conteste que le pli ait fait l’objet d’une première présentation le 25 mars 2025, il ne produit pour sa part aucun élément, tel que les données du site internet de la Poste exposant les étapes d’acheminement de ce courrier, susceptibles de remettre sérieusement en doute les mentions précitées. La demande présentée par M. A… étant ainsi manifestement irrecevable, la magistrate du tribunal administratif de Lyon a pu à bon droit, en application des dispositions précitées, prononcer le retrait de la décision du 25 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de première instance de Lyon lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Condamnation pénale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Courriel ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Pneu ·
- Justice administrative
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Industriel ·
- Commune
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Destination
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Certification des comptes ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Application d'un régime de faute simple ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Concession d’aménagement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Manque à gagner ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.