Infirmation 27 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 27 déc. 2018, n° 17/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 février 2017, N° 16/00580 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
A
C/
copie exécutoire
le
à me thuillier et selarl lexavoue
adb:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 27 DECEMBRE 2018
********************************************************************
RG : N° RG 17/00732 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GSVA
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00580) en date du 23 février 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame B X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C Y
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D A
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me C THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2018, devant Mme H I , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme H I a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 27 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H I en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
SOCIALE de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Décembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme E F,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 février 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’ Amiens, statuant dans le litige opposant Madame B X, Madame C Y et Madame D Z à leur ancien employeur, la SA CHANTELLE a débouté les salariées de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel par voie électronique des salariées le 27 février 2017 à l’encontre de la décision régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la SA CHANTELLE intimée, effectuée par voie électronique le 29 mars 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2018 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par les appelantes le 1er juin 2018 et par l’intimée le 23 mai 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2018 par voie électronique par lesquelles les salariées appelantes, soutenant avoir cumulé de multiples contrats de missions et contrats à durée déterminée aux mêmes fonctions durant de nombreuses années, pourvoyant ainsi des postes relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, exposant de surcroit que les contrats non datées ont été remis tardivement, soutenant enfin que les délais de carence entre les contrats pour accroissement d’activité temporaire n’ont pas été respectés, sollicitent la requalification des relations contractuelles dès leur origine en un contrat à durée indéterminée, illégitimement rompu, et la condamnation de l’employeur à leur payer différentes sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles, à lui remettre les documents de fins de contrat conformes, et à honorer les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2018 aux termes desquelles la société intimée, contestant les moyens et arguments des appelantes, soutenant les motifs du recours aux contrats attaqués réguliers, tant sur la nécessité de remplacement de salariés absents qu’en raison du surcroit temporaire d’activité, contestant que la violation des délais de carence puisse conduire à une requalification
en contrat de travail à durée indéterminée, soutenant qu’aucun préjudice n’est démontré, sollicite la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et la condamnation des appelantes aux dépens et à lui régler des frais irrépétibles ;
SUR CE LA COUR
Madame X a été employée par la SA CHANTELLE, au poste d’aide expéditionnaire, à compter du 12 mai 2005 tant par le biais de contrats de mission (43) que par des contrats à durée déterminée (25), jusqu’au 3 mai 2016.
Madame Y a été employée par la SA CHANTELLE, au poste d’aide expéditionnaire, à compter du 30 octobre 2007 tant par le biais de contrat de mission (40) que par des contrats à durée déterminée (12), jusqu’au 1er avril 2016.
Madame Z a été employée par la SA CHANTELLE, au poste d’aide expéditionnaire, à compter du 15 septembre 2006 tant par le biais de contrat de mission (40) que par des contrats à durée déterminée (12), jusqu’au 16 avril 2016.
Estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits au titre de l’exécution et sollicitant la requalification en un seul contrat à durée indéterminée avec conséquences de droit, les salariées ont saisi le conseil des prud’hommes d’Amiens , lequel a statué par jugement du 23 février 2017 comme rappelé précédemment,dont appel.
* sur la requalification
A l’appui de la demande de requalification, les salariées invoquent une transmission tardive des différents contrats, le non respect des délais de carence et le fait qu’elle occupaient un emploi permanent au sein de la société.
Sur la remise tardive des contrats
L’article L 1242-13 du code du travail applicable à l’espèce dispose que tout contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l’embauche. La transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.
Les salariées soutiennent que les contrats leur étaient toujours remis postérieurement à l’exécution de leurs missions et qu’aucun des contrats signés par elles n’étaient datés.
Ce moyen n’est pas spécifiquement contesté par l’employeur.
Pour autant, les pièces produites par les appelantes, à savoir les contrats d’intérim et les contrats à durée déterminée directement conclus avec la SA Chantelle mentionnent des dates correspondant, pour l’ensemble, au premier jour d’exécution des taches. La circonstance d’absence de date est contredite. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que ces documents régulièrement datés aient été remis tardivement.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le non respect des délais de carence
Les salariées soutiennent que les relations doivent être requalifiées à durée indéterminée en raison de la violation des délais de carence instaurés en cas de recours pour accroissement temporaire d’activité tant par l’article L1251-36 du code du travail s’agissant des contrats de mission, que par l’article L 1244-3 du dit code pour les CDD.
L’employeur ne conteste pas spécifiquement le non respect des délais de carence, mais soutient que la violation des dits délais par l’entreprise utilisatrice n’a pas pour effet d’entrainer une requalification des contrats en contrats à durée indéterminée.
De fait, si la méconnaince par l’entrerpise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice.
En revanche, le non respect du délai de carence par l’employeur dans le cadre de la conclusion successive de contrats à durée déterminée, hors les cas de dispense prévus par les textes, conduit à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des pièces produites par Madame X qu’un contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 1er aout 2006 au 27 avril 2007 « pour faire face au surcroît exceptionnel et temporaire d’activité ». Lui a succédé un contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2007 jusqu’au 30 septembre 2007 visant le même motif. Il en échet que l’employeur n’a pas respecté le délai de carence entre les deux contrats requis par l’article L 1244-3 du code du travail et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de sa conclusion, soit le 1er aout 2006.
Il résulte des pièces produites par Madame A qu’un contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 15 juin 2009 au 25 septembre 2009 « pour faire face au surcroît exceptionnel et temporaire d’activité ». Lui a succédé un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009 jusqu’au 30 septembre 2009 visant le même motif. Il en échet que l’employeur n’a pas respecté le délai de carence entre les deux contrats requis par l’article L1244-3 du code du travail et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de sa conclusion, soit le 15 juin 2009.
Il résulte des pièces produites par Madame Y qu’un contrat à durée déterminée a été signée pour la période du 4 avril 2012 au 1er juin 2012 « pour faire face au surcroît temporaire ». Par avenant du 18 mai 2012, le contrat a été prolongé jusqu’au 28 septembre 2012 avec la mention suivante « toutes les autres clauses et conditions de votre contrat restant inchangées ». Au mieux, cette mention justifie le recours par le motif de « surcroît temporaire d’activité« . Il en échet que l’employeur n’a pas respecté le délai de carence entre les deux contrats requis par l’article L 1244-3 du code du travail et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de sa conclusion, soit le 4 avril 2012.
Du fait de la requlification opérée en application de l’article L 1245-1 du code du travail applicable à l’espèce, il n’y a pas lieu à examen du moyen tiré de la prohibition du recours irrégulier au CDD ou contrat de mission pour pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
* sur les effets de la requalification
En application de l’article L 1251-41 du code du travail, la requalification ainsi opérée ouvre droit à l’allocation pour chaque salariée d’une indemnité dont le montant non spécifiquement contesté sera précisé au dispositif.
Du fait de la requalification, il sera retenu que la rupture des relations de travail du fait du non renouvellement des contrats n’est pas valablement intervenue et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, les salariées sont en droit de prétendre, chacune, à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’ à la réparation du préjudice causé par l’illégitimité de la rupture.
S’agissant du préavis, eu égard à l’ancienneté des salariées et par application de les articles 1251-41 et 1234-1 du code du travail, il y a lieu de faire droit au quantum sollicités par les salariées, non spécifiquement contestés, tel qu’il sera précisé au dispositif.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, les sommes allouées seront déterminées à partir de la date de la requalification retenue plus haut pour chacune de salariées, et précisées au dispositif.
Du fait de l’illégitimité de la rupture, les salariées sont en droit de prétendre à des dommages et intérêts qui seront évaluées sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
En considération de leur situation particulière respective, eu égard notamment à l’âge, à l’ancienneté des services, à leur formation et capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui leur est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En outre, il y lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités chômage versées aux intéressées à compter de la fin des relations de travail dans la limite de 3 mois de prestations.
* la remise des documents
La Sa CHANTELLE est condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision
* les mesures accessoires
En réformation du jugement entrepris, et pour l’ensemble de la procédure, il y a lieu de condamner la SA CHANTELLE à payer à chaque salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à honorer les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du Conseil des prudhommes d’Amiens en date du 23 février 2017 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail de Madame X, Madame Y et Madame Z en contrats de travail à durée indéterminée,
Condamne la société CHANTELLE à payer à Madame B G
* 1 460,94 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 921,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 292,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 629,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société CHANTELLE à payer à Madame C Y
* 1 626,68 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 3 253,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 325,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 301,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société CHANTELLE à payer à Madame D A
* 1 491,94 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 982,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 298,22 euros au titre des congés payés afférents
* 2 088,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception pour l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires
Condamne la société CHANTELLE à payer à chaque salariée la somme de 500 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles,
Condamne la société CHANTELLE à remettre à chaque salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Condamne la société CHANTELLE à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à chacune des salariées depuis la rupture dans la limite de 3 mois de prestations,
Condamne la SA CHANTELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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