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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 25 mars 2024, n° 24PA00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2024, N° 2101587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société NGE génie civil c/ commune de Claye-Souilly |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021 et un mémoire enregistré le
30 juillet 2021, la société NGE génie civil, représentée par la société d’avocats
Frêche et associés, demandait au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser, en tant que mandataire du groupement, la somme de 349 042,42 euros HT, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, assortie des intérêts moratoires majorés de huit points de pourcentage conformément au décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020, le cas échéant, capitalisés, et augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sur le fondement de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 et de mettre à la charge de l’État ou de la commune de Claye-Souilly une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2101587, en date du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société NGE génie civil.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 la société NGE génie civil, représentée par la société d’avocats Frêche et associés, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2101587 du 29 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser une provision de 349 042,42 euros HT, sous une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à venir, assortie des intérêts moratoires au taux BCE + 8 points courant à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020, de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € au titre du retard de paiement et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly le versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le versement d’un acompte mensuel qui rémunère un service fait constitue un droit, qu’il est impossible de précompter les pénalités de retard sur ces acomptes, qu’en l’espèce les pénalités imputées étaient infondées, que le premier juge a commis une erreur de droit en envisageant une compensation avec de prétendues créances ultérieures, que le solde du décompte général, non définitif, est sérieusement contestable, les créances alléguées par la commune sont infondées et abusives, que les pénalité prises en compte sont sans fondement et que les réserves non levées sont sans incidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. C’est sans erreur de droit et au terme d’un raisonnement qu’il y a lieu d’approuver en tous ses points que le premier juge a, dans l’exercice de son office, fait l’hypothèse d’une éventuelle compensation entre les créances des parties tenant compte du solde arrêté lors de l’établissement du décompte général notifié par le maître d’ouvrage. Dans ce cadre, au demeurant, le caractère sérieusement contestable des créances que fait valoir le maître d’ouvrage ne saurait avoir par lui-même pour effet d’impliquer le caractère non sérieusement contestable de la créance au titre de laquelle est présentée une demande de provision.
3. Par ailleurs, et en tout état de cause, la demande de provision en cause impliquait, entre autres choses, une analyse de la prise en compte de divers retards et une appréciation de leur imputabilité, de celle des effets de la crise sanitaire, de celle d’aléas antérieurs à cette crise, l’appréciation des effets d’une éventuelle défaillance du maître d’ouvrage dans l’élaboration et le suivi du plan général de coordination en matière de sécurité et de prévention de la santé, ainsi que de ceux d’éventuelles malfaçons et de travaux supplémentaires. Toute ces questions soulèvent, tant en fait qu’en droit, des difficultés sérieuses qui faisaient nécessairement obstacle à ce que la créance que faisait valoir la société NGE génie civil pût être tenue pour « non sérieusement contestable » au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société NGE génie civil ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erere : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NGE génie civil et à la commune de Claye-Souilly.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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