Rejet 28 mars 2023
Rejet 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mai 2024, n° 23MA02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2023, N° 2210870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2210870 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Mezouar, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Mezouar en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en procédant à une substitution de motifs, les premiers juges ont méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’elle justifie d’une reprise de la vie commune avec son époux ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et viole ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 30 juin 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Mezouar pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 9 mars 1966, a épousé à Marseille le 19 mai 2001 M. B…, de nationalité française, né le 10 mars 1939, père de son fils aîné, né le 3 mai 1985 à Tunis. Après avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 26 novembre 2002 au 25 novembre 2003, elle a été munie d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français valable du 26 novembre 2003 au 25 novembre 2013 dont elle n’a pas sollicité le renouvellement. Le 15 décembre 2010, alors qu’elle résidait en Tunisie, elle a donné naissance à un second enfant, issu d’une relation avec un compatriote. Par la suite, elle a fait l’objet, dans le cadre d’une condamnation pénale, d’une détention domiciliaire en Italie de la fin de l’année 2011 jusqu’au 21 mars 2019 avant de revenir en France. Le 3 juillet 2019, elle a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des stipulations de l’article 10 1. a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002021 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 17 mars 2022, elle a sollicité, de nouveau, son admission au séjour en qualité de conjointe de Français et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… épouse B… interjette appel du jugement en date du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur le bien- fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
3. Mme A… fait valoir que, dès son retour en France à l’issue de son incarcération en Italie qui s’est achevée le 21 mars 2019, elle a repris la vie commune avec son époux, M. B…, de nationalité française. Si elle produit à cet égard un certain nombre de documents tels que ses avis d’imposition, lettres de la caisse d’assurance maladie ou de la caisse d’allocations familiales et relevés de comptes bancaires révélant une adresse commune avec M. B…, ceux-ci sont, en l’espèce, insuffisants à établir la réalité de la vie commune dès lors qu’ils concernent également la période antérieure à son retour en France et révèlent, ainsi, seulement le maintien d’une adresse postale en France. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation émanant de son époux et faisant état de ce qu’ils vivent « d’un accord très serein », celle-ci, très peu circonstanciée, est insuffisante à établir la réalité de la communauté de vie. Il suit de là, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’en substituant au motif tiré de l’absence de communauté de vie celui tiré de l’absence d’entrée régulière en France sous couvert d’un visa de long séjour, les premiers juges auraient méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment la communauté de vie entre Mme A… et son époux n’est pas établie. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant, C…, né le 15 décembre 2010 de sa relation avec un compatriote tunisien, il ne résulte en revanche pas des pièces du dossier, l’intéressée se bornant à produire un certificat de scolarisation et un bulletin de notes au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, que cet enfant aurait résidé en France durant son incarcération en Italie de 2011 à 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus des pièces produites au dossier que M. B… aurait été désigné en qualité de tuteur de cet enfant et s’en serait occupé pendant l’absence de la requérante du territoire français. En outre, Mme A…, entrée pour la dernière fois en France à l’âge de 53 ans, n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toutes attaches familiales en Tunisie et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Au regard des éléments mentionnés aux points 3 et 5 du présent arrêt, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 5, que C…, né le 15 décembre 2010, résiderait en France depuis l’âge de 3 ans comme allégué par la requérante et y aurait été élevé, entre 2011 et 2019 par M. B…. Par ailleurs, au regard des éléments précédemment mentionnés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Tunisie, pays dont l’enfant a également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire aurait été méconnue doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Mezouar.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Coups ·
- Assignation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Service postal ·
- Distribution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Avis ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère ·
- Peine
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Femme ·
- Département ·
- Couple ·
- Jugement ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.