Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25TL01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2022, N° 22MA01497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 990 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106696 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22MA01497 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 2 juin 2025 sous le n° 25TL01796 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme C…, représentée par Me Poilpré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 990 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- le préfet s’est cru lié à tort en édictant, en conséquence du refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance n°22MA01497 du 2 juin 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier de la requête de Mme B… à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents (…) des cour administrative d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 4 mai 1972, qui a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 27 septembre 2021, relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme C… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montpellier.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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