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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25VE01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, N° 2415405 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2415405 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, sous le n° 25VE01694, M. A…, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hauts- de-Seine portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de le confirmer en ce qu’il a annulé la décision du 25 septembre 2024 prononçant interdiction de retour pour une durée d’un an et ordonné au préfet des Hauts- de- Seine de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et subsidiairement de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée et est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a instruit sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de son état de santé et non au titre de sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 25VE01958, M. A…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il est sur le point de perdre son emploi ;
- en ce qui concerne le doute sérieux : le tribunal administratif a méconnu l’autorité de la chose jugée et les droits acquis du requérant ; les décisions en litige méconnaissent l’intensité de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts- de- Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les observations de Me Werba, représentant M. A…, présent.
La clôture de l’instruction relative à l’instance n° 25VE01958 a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien né le 26 juin 1984, est entré sur le territoire français le 16 mars 2005 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet de trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français les 22 avril 2006, 5 juillet 2010 et 4 avril 2014, avant de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 24 avril 2019 au 23 avril 2020. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 29 septembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, faute pour le préfet d’avoir produit l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 août 2020, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, à nouveau, refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise, lequel a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… a bénéficié d’un titre de séjour portant cette mention, valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024. Le 20 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement visé ci-dessus, a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il a interdit à l’intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Par la requête n° 25VE01694, M. A… relève appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes. Par la requête n° 25VE01958, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25VE01694 et n° 25VE01958 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que M. A… a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement antérieures et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il mentionne également que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 20 juin 2024 indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné, à tort, sa demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de son état de santé, en lieu et place d’une demande formée au titre de la vie privée et familiale, il ressort, en tout état de cause, des motifs mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de M. A… en relevant, notamment, qu’il est célibataire et sans enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, après avoir, en outre, rappelé les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». D’autre part, l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, prononçant l’annulation d’une décision administrative, ainsi qu’aux motifs qui sont le support nécessaire de ce dispositif, fait obstacle à ce que, en l’absence de modification dans les circonstances de droit ou de fait, l’autorité administrative puisse reprendre la même décision en se fondant sur un motif identique à celui qui avait été censuré.
7. Si M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis 2005, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie par aucune pièce des liens qu’il entretiendrait avec son père, dont le titre de séjour était d’ailleurs expiré à la date de l’arrêté en litige, et avec son frère de nationalité française, auprès de qui il ne justifie pas devoir demeurer. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle, et produit notamment un contrat à durée déterminée du 23 juin 2022, deux bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2022, une attestation de travail en tant qu’agent d’entretien datée du mois d’octobre 2024 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 janvier 2025 en qualité d’agent de maintenance et les bulletins de paie afférents, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle durable et stable et sont, pour les derniers, postérieurs à l’arrêté contesté. Il n’apporte, enfin, aucune précision dans ses écritures quant à son état de santé, ni quant à la nécessité de l’assistance de ses proches qui résulterait de sa pathologie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Si M. A… soutient, en outre, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’opposait à ce que le préfet puisse prendre une nouvelle mesure d’éloignement, les circonstances rappelées précédemment caractérisent une modification de la situation de fait de l’intéressé et permettaient donc au préfet de prendre la décision en litige sans méconnaître l’autorité de chose jugée. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre du refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tirée de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande de suspension de l’exécution des décisions en litige :
11. Dans la mesure où la cour se prononce par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige, présentées dans sa requête n° 25VE01958, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25VE01694 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n° 25VE01958.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25VE01958 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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