Rejet 22 décembre 2023
Rejet 31 octobre 2024
Non-lieu à statuer 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24PA00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, N° 2326740 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2326740 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 20 février 2024, M. B, représenté par Me Millot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 mars 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités croates, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 19 septembre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Toutefois, le 20 mars 2024, postérieurement à l’introduction de son appel par M. B, le préfet de police l’a admis à déposer sa demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », valable jusqu’au 19 janvier 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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