Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2025, N° 2503187, 2503189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2503187, 2503189 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. D… et Mme C…, représentés par Me Berthaut, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur de droit ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D… et Mme C…, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. D… et Mme C…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation des requérants avant de prendre les arrêtés contestés.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que les intéressés réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D… et Mme C…, qui sont entrés en France le 19 juin 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile, puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 4 mars 2019 qu’ils n’ont pas exécutées. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs trois enfants dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. D… et Mme C…, en les obligeant à quitter le territoire français et leur interdisant d’y revenir, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
8. En sixième lieu, les décisions obligeant M. D… et Mme C… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Pays ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Part ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Défense ·
- Armée ·
- Véhicule ·
- Ordre
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Recours ·
- Parcelle ·
- Contribuable ·
- Loi organique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Manifeste
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bail à construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Pourparlers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.