Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 27 nov. 2023, n° 23TL01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 juin 2022, N° 2201910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté 7 février 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2201910 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 février 2022 ;
3°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions en litige portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
— au regard de ses liens privés et familiaux, l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité albanaise né le 31 mars 1983, a sollicité la régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture de l’Hérault le 30 décembre 2021 au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis le début de l’année 2017 avec son épouse et leur enfant né sur le territoire national le 18 mai 2017 et scolarisé à la date de l’arrêté en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile prononcé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2018, l’intéressé a fait l’objet le 5 juillet suivant d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Hérault qu’il a contestée en vain devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille. La demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2020 et une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de l’intéressé par le préfet de l’Hérault le 25 août 2020. Alors que l’épouse de M. A est également en situation irrégulière en France, la seule durée de son séjour en France, la scolarisation de son fils mineur et le fait qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche alors que son épouse travaille, ne suffisent pas à démontrer que le refus de séjour et la mesure d’éloignement prononcés par le préfet de l’Hérault porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. En se bornant à évoquer des risques de conflit dans son pays d’origine, l’appelant n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer en Albanie sa cellule familiale avec son épouse et leur enfant qui sont tous de même nationalité. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point précédent, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme ayant des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale en France de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur ce point par le préfet de l’Hérault en prenant ces décisions doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. A et son épouse ainsi que leur enfant mineur ont la même nationalité et l’appelant ne justifie d’aucun droit à se maintenir en France après le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de précédentes mesures d’éloignement. Alors qu’il n’est pas démontré que la poursuite de la scolarité de leur enfant mineur né en 2017 en France serait impossible en Albanie, les mesures en litige n’ont pas pour conséquence de séparer cet enfant de ses parents. Par suite, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant et n’ont pas été prises en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » qui ne revêt pas de caractère réglementaire pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour alors qu’il vit en France avec sa famille et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de maçon établie par la société Nahal Construction. Compte tenu des conditions du séjour en France telles que rappelées au point 4 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
9. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. En se bornant à faire état de ses liens privés et familiaux en France ainsi que de la durée de sa présence en France avec sa famille, de ses perspectives professionnelles et de la scolarité de son fils, M. A, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre après le rejet de sa demande d’asile n’établit pas qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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