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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25NT00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2025, N° 2200947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2200947 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B, représentée par
Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision préfectorale et la décision ministérielle attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement dès lors que plusieurs membres de sa famille dans la même situation qu’elle ont pu être naturalisés ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 n° INTK1300198C ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et à l’impact de son handicap ;
— elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée par décret.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 12 avril 1990, relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
18 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 décembre 2018 s’est substituée à la décision du préfet de la Moselle du 18 juillet 2018. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision ministérielle du
13 décembre 2018 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale tirés de ce qu’elle méconnaitrait le principe d’égalité devant la loi, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être déclarés inopérants.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
7. Pour maintenir à deux ans l’ajournement la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaitrait les dispositions de la circulaire du 21 juin 2023 et aurait méconnu le principe d’égalité. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6, 7 et 10 du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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