Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26VE00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2026, N° 2506985 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2506985 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif que la fraude n’était pas établie ;
- l’usage de faux documents afin d’obtenir une autorisation de travail constitue une fraude et justifie le refus de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 novembre 1983, entrée en France le 2 juin 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 18 mai 2023 au 17 mai 2024, a présenté le 13 mai 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B….
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal répriment notamment les faits de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’elle aurait produit de fausses fiches de salaire pour faciliter le renouvellement de son titre de séjour, faits confirmés par la police des frontières et réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, que le caractère frauduleux a été signalé au procureur de la République le 11 février 2025 et que selon un courriel de l’URSSAF du 17 janvier 2025, l’intéressée ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de la société Ha Perfotech. Toutefois, pour justifier de la fraude, le préfet ne produit que le signalement qu’il a lui-même adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, sans les pièces qui y étaient jointes, et le courriel du 17 janvier 2025 de l’URSSAF qui ne permet pas de regarder comme établis des faits d’usage de faux documents exposant l’intéressée aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Le préfet du Val-d’Oise n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en litige au motif que la matérialité des faits invoqués pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… n’était pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Val-d’Oise est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Pays ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- État ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Part ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de stupéfiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pétrolier ·
- Réseau ·
- Pont ·
- Blocage ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délit ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Carburant
- Stage ·
- Représentant du personnel ·
- Administration ·
- Commission ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Santé
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.