CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA01431, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 9 février 2023
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CAA Paris
Rejet 13 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le pétitionnaire avait qualité pour déposer la demande de permis de construire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis de construire incomplet

    La cour a constaté qu'aucun argument nouveau n'a été présenté pour infirmer l'appréciation du tribunal administratif sur ce point.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les conditions d'accès pour les véhicules de secours étaient suffisantes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UG 7 et UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a noté l'absence de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à l'intérêt du site, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 29.2 du règlement sanitaire du département de Paris

    La cour a constaté qu'un avis favorable avait été émis par le service d'assainissement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le pétitionnaire avait qualité pour déposer la demande de permis de construire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en cas de succès

    La cour a jugé que les syndicats succombent dans leur demande, rendant leur demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) et du syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) visant à annuler l'arrêté du maire de Paris accordant un permis de construire à la société civile immobilière Canchagara. Les requérants soutenaient que le permis de construire était accordé en méconnaissance de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. La Cour a écarté ces arguments, estimant notamment que le pétitionnaire avait la qualité pour déposer la demande de permis de construire et que le projet respectait les règles d'urbanisme. La Cour a également rejeté les demandes de versement de sommes à la charge de la Ville de Paris et de la société civile immobilière Canchagara. La décision du tribunal administratif de Paris a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 13 juin 2024, n° 23PA01431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA01431
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 février 2023, N° 2125781
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049719538

Sur les parties

Texte intégral

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