CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA02307, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 30 mars 2023
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CAA Paris
Rejet 13 juin 2024
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CAA Paris
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au procès équitable

    La cour a estimé que les éléments nouveaux ne constituaient pas des circonstances de fait qui auraient dû conduire à la réouverture de l'instruction.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le jugement attaqué était suffisamment motivé tant en fait qu'en droit.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du maire

    La cour a jugé que les modifications demandées changeaient la nature du projet, rendant la demande de permis modificatif irrecevable.

  • Rejeté
    Substitution de motifs

    La cour a estimé que la substitution de motifs était justifiée et ne privait pas le requérant de garanties.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour délivrer un permis modificatif n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé de mettre à la charge de Monsieur A B le versement d'une somme à la commune, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande d'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Bobigny refusant de délivrer un permis de construire modificatif pour la création de trois logements supplémentaires. Le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier et insuffisamment motivé. La cour d'appel rejette ces arguments, affirmant que la note en délibéré du requérant ne contenait pas de circonstances de fait nouvelles et que le jugement attaqué était suffisamment motivé. La cour d'appel considère également que les modifications demandées par le requérant changeraient la nature du projet et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal administratif et rejette la demande du requérant. Elle condamne également le requérant à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Bobigny au titre des frais du litige.

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Commentaire1

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martin-associes.com · 11 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 13 juin 2024, n° 23PA02307
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02307
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 mars 2023, N° 2200413
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049719550

Sur les parties

Texte intégral

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