Rejet 20 juin 2024
Rejet 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2024, N° 2402487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401584 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2402487 du 20 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire : a été prise en méconnaissance du contradictoire et de son droit à être entendu ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur l’examen de sa situation ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 mai 1992, de nationalité turque, est entré en France le 7 octobre 2020 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par décision du 24 mai 2024. Par un arrêté du 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. M. B… a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l’instruction de sa demande, alors qu’il devait s’attendre à faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de celle-ci, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il n’indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu’il n’a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le requérant soutient qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est entré en France que le 7 octobre 2020 à l’âge de 28 ans. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant, qui n’est en meure de faire valoir aucune intégration significative dans la société française en dehors de cours de français et de sa formation d’électricien, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d’origine, notamment dès lors qu’il fait l’objet de trois mandats d’arrêts pour des faits d’un prétendu soutien à une organisation terroriste armée en lien avec son appartenance au parti politique du « Parti démocratique des peuples ». Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d’étayer ses allégations ni d’apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l’OFPRA à l’appui de sa demande d’asile et dans le cadre de son recours auprès de la CNDA, n’est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… pour une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de son absence de liens familiaux en France, de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort de l’arrêté attaqué que les motifs de droit et de fait sur lesquels cette autorité s’est fondée y sont indiqués de manière suffisante et non stéréotypée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans le cas prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments mentionnés aux points précédents pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’égard de M. B…, la préfète du Bas-Rhin ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens invoqués de ce chef ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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