Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25PA04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2414560 du 21 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par
Me De Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas d’un refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 14 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
3. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 2 février 1984 fait appel de l’ordonnance du 21 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Par une décision susvisée du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et le lui a refusé. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
5. Dans sa demande de première instance, M. B… demandait l’annulation de la décision implicite de refus de convocation qui serait née du silence gardé par la préfecture pour faite suite à sa demande de rendez-vous du 16 juillet 2024. Toutefois, une telle convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si M. B… soutient que l’ordonnance du 21 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Melun est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens qui se rapportent, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur la nature de cette décision.
Sur la légalité de la décision implicite attaquée :
6. M. B… reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, qui, dès lors qu’ils ne tendent pas à contester l’irrecevabilité de sa demande de première instance retenue par la présidente du tribunal administratif de Melun, sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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