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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler de la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité pour un montant de 13 352,54 euros pour la période de mars 2020 à décembre 2022 et, d’autre part, de la décharger des indus.
Par jugement n° 2303167 du 24 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23septembre 2025, Mme B, représentée par Me Florent Mereau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions relatives aux indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2023 du directeur de la CAF du Pas-de-Calais ;
3°) de la décharger des indus ;
4°) de mettre à la charge de la CAF du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le jugement du 24 juillet 2025 en tant qu’il rejette les conclusions relatives aux indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A B.
Fait à Douai, le 25 septembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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N°25DA01709
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