Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Rejet 23 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2502051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502051 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dufraisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 de la préfète de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour pour des motifs humanitaires en raison de sa particulière vulnérabilité liée à sa grossesse en cours et aux pathologies psychiatriques dont elle souffre ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle n’est admissible qu’en Guinée où sa fille y subira une excision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai supplémentaire de départ alors qu’elle était enceinte de huit mois à la date de la décision en litige et se trouvait ainsi dans l’impossibilité de voyager.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003447 du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 27 mars 1992 à Conakry, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2023, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2023, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 mars 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2024. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de la Dordogne lui a retiré son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours en fixant le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, au soutien de ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, Mme B… fait valoir que contrairement à l’appréciation des premiers juges selon laquelle elle n’aurait pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays, elle a démontré à la fois souffrir d’un syndrome de stress post traumatique lié à son histoire migratoire et craindre pour sa fille à naître, que le certificat médical qu’elle a produit, s’il est certes postérieur à la décision attaquée, est un certificat de suivi, circonstancié, de nature à démontrer la réalité des troubles subis, que par ailleurs, elle a produit devant le tribunal, avant la clôture d’instruction, sa convocation à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et que ces pièces n’ont pas été prises en compte par le tribunal qui a donc considéré à tort que la démonstration n’avait pas été faite de risque d’excision et elle ajoute que conformément à ce qui avait été soutenu les risques sont bien réels puisque sa fille C… A… est désormais bénéficiaire de l’asile. Toutefois, la légalité d’une décision s’apprécie à sa date d’édiction, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la fille de Mme B… n’était pas encore née à la date de l’arrêté en litige du 27 février 2025 et la convocation par l’OFPRA en date du 11 juin 2025, est également postérieure à celui-ci. Par ailleurs, en ce qui concerne les craintes personnelles dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le certificat du 27 février 2025 du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Périgueux relatant un état de stress post-traumatique, a également été établi postérieurement à l’arrêté préfectoral en litigealors que sa demande d’asile avait été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, Mme B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, si Mme B… fait valoir que le tribunal a considéré que la décision était légale du simple fait qu’elle n’avait pas quitté le territoire au jour de la décision, et ce alors même qu’il était prouvé en cours d’instance qu’une demande d’asile avait été déposée pour sa fille,, elle ne justifie pas avoir fait état auprès de l’administration de circonstances justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours ainsi que l’ont constaté les premiers juges. Dès lors, Mme B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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