Rejet 9 octobre 2023
Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23MA02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02669 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans.
Par jugement n° 2306024 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bregi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la menace à l’ordre public qui a motivé la décision attaquée n’est pas établie, son sursis probatoire ayant été rétabli ; le tribunal a méconnu, en retenant la menace à l’ordre public, le principe de l’autorité de la chose jugée par les juridictions d’ordre judiciaire ;
— une obligation de quitter le territoire français entrainant nécessairement l’impossibilité de répondre aux obligations qui sont les siennes dues à son sursis probatoire, une telle décision mènerait irrémédiablement à la révocation dudit sursis dont il bénéficie ;
— il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, comme attesté notamment par la mère et les grands parents de l’enfant ainsi que par les virements effectués en vue de respecter l’obligation alimentaire qui est sienne ;
— il justifie d’une insertion à la société française en ce qu’il a poursuivi toute sa scolarité sur le territoire français, s’est marié, est propriétaire en France et est auto-entrepreneur ce qui justifie sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lui soit accordé un titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Angéniol,
— et les observations de Me Bregi représentant le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né le 13 mai 1992 au Brésil, da nationalité brésilienne, s’est vu refusé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » par arrêté du préfet des bouches du Rhône en date du 20 juin 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A B relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une telle demande pour un motif tiré d’une menace pour l’ordre public que s’il est suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. Pour refuser de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches du Rhône a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné le 9 juin 2010 par la cour d’assises de Cayenne à 10 ans d’emprisonnement pour assassinat, vol en réunion, et par effraction et vol avec arme, ainsi que le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire de pacs. Le préfet a, par ailleurs, estimé que ces condamnations manifestaient la répétition d’un comportement de délinquant.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’issue de la première condamnation de M. A B par la cour d’assise de Guyane des mineurs, et alors qu’il n’avait que 16 ans, ce dernier, au cours de sa peine de prison, a fait preuve d’une particulière insertion établie par son obtention d’un certificat de formation générale en 2009, du brevet des collèges la même année et d’un titre d’agent de propreté en 2014, accompagné par la suite d’un diplôme d’étude en langue française DELF B1 en 2015. L’intéressé a par ailleurs suivi, dans le cadre d’un contrat d’intégration, une formation civique. A l’issue de cette première condamnation, M. A B a rencontré une ressortissante française, infirmière et mère d’un premier enfant avec qui il s’est pacsé en novembre 2016. Il a alors obtenu un titre de séjour en 2017 pourtant la mention « vie privée et familiale » qui lui sera renouvelé jusqu’à la décision préfectorale litigieuse. Il a procédé, par ailleurs, à l’achat, avec sa compagne, d’une maison individuelle à Salon de Provence en décembre 2018 et s’est marié en aout 2019 avec cette dernière, après que soit né, le 1er février 2019, un fils de cette union. M. A B a certes, 12 ans après sa première condamnation, été condamné le 28 février 2022 à 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel pour « violence habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire de pacs ». Il convient toutefois d’apprécier la gravité des faits à l’origine de cette condamnation dans le contexte particulier de ce dossier où l’intéressé démontre, contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils et de l’enfant de son épouse, cette dernière attestant du rôle joué par l’appelant et des services qu’il lui rend, et ce, alors que la belle famille de M. A B atteste également de son attachement et de son implication quant à l’éducation de son propre fils, mais également de la fille de sa conjointe. Par ailleurs, il est produit au dossier plusieurs relevés bancaire attestant de virements réguliers fait à l’épouse du requérant depuis que ce dernier est sorti de prison. Enfin, si le sursis probatoire de l’intéressé avait initialement été révoqué, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 avril 2023, qui a infirmé le jugement concerné et rétablit le sursis probatoire de M. A B, a relevé que c’était précisément pour pouvoir s’occuper de son fils qu’il s’est, contrairement à l’obligation qui lui était faite, réinstallé au domicile conjugal. Dans ces conditions et alors que M. A B établit d’autre part avoir monté une micro société depuis sa sortie de prison, être hébergé par la famille de son épouse et que ce dernier a passé l’essentiel de son existence sur le territoire français métropolitain ou ultra-marin, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquences, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de la destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2023 et à demander l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l’instruction, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306024 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Bregi.
Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judicaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
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