Rejet 14 mai 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2025, N° 2403234 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742113 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la lettre du 30 avril 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes lui a adressée en réponse à sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2403234 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C…, représenté par Me Ciccolini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que, en méconnaissance des articles R. 711-2 et R. 711-2-1 du code de justice administrative, il a été convoqué seulement la veille de l’audience publique ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette même décision méconnaît aussi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, a adressé, par un courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 27 novembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué, par un courrier daté du 30 avril 2024, confirmer sa précédente mesure d’éloignement du territoire français en date du 20 avril 2022. M. C… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de ce courrier daté du 30 avril 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. /L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l’avis d’audience. ».
Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Nice a, le 22 avril 2024, mis à disposition du conseil de M. C… l’avis d’audience qui se tenait le lendemain et lors de laquelle le requérant n’était ni présent ni représenté. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été régulièrement avisé de la tenue de l’audience et que le jugement du tribunal administratif de Nice est, pour ce motif, irrégulier.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2025 et de statuer immédiatement sur la demande de M. C… par la voie de l’évocation.
Sur la demande de M. C… :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen complet et sérieux de la demande de M. C….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. C… a été condamné en 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de deux ans d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France. Il a, en outre, fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il reconnaît lui-même ne pas avoir exécutées. Par ailleurs, il ne fait état et ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle, ni d’une insertion sociale, amicale ou associative en France. En outre, s’il soutient que sa partenaire de PACS est titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 4 février 2028, il n’est démontré aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive aux Comores, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, et à ce que leurs quatre enfants, bien que nés en France, les accompagnent dans ce pays. En tout état de cause, M. C… ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec ses enfants, se bornant à produire à cet égard deux attestations isolées datant de 2021 et 2023. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas non plus porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du courrier daté du 30 avril 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes lui a adressé en réponse à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. C… à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403234 du 14 mai 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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