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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2025, N° 2433258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2433258 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 21 juillet et le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Galmot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2433258 du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2025, accompagné d’un courrier mentionnant les voies et délais de recours, a été adressé au domicile de M. A… qui en a été informé le 16 juin 2025 et qu’il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La requête de l’intéressé n’a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 21 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois. Dans ces conditions, la requête de M. A… est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Alain BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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