Annulation 17 juillet 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414955 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par ordonnance n° 2307689 du 17 juillet 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la demande, a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Me D… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 juillet 2024 en tant qu’elle a rejeté les conclusions présentées au titre des frais d’instance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de ses diligences en première instance.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée a omis de se prononcer sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– aucun motif ne justifie que l’Etat soit dispensé du versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et représenté par Me D…, a rejeté le surplus de sa demande. M. D… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette, en son article 2, sa demande tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à son profit, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En faisant mention des circonstances de l’espèce, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée s’agissant du rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort de l’ordonnance elle-même que le vice-président du tribunal s’est prononcé sur les conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’omission de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat, alors que M. A… s’était vu délivrer un titre de séjour en raison du statut de réfugié qui lui a été attribué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 décembre 2023, décision dépourvue de tout lien avec le recours dont avait été saisi le tribunal, le vice-président du tribunal n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4, sans égard au coût des diligences accomplies par l’avocat dans ce litige qui n’a pas excédé le degré habituel de complexité des litiges du droit au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions au titre des frais d’instance. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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