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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 février 2023, N° 2207589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 10 octobre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2207589 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Randi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie :
— à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 août 1986, est entré en France le 6 septembre 2010, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 4 septembre 2010 au 4 septembre 2011 qui a, par la suite, été renouvelé à plusieurs reprises et dont le dernier est venu à expiration le 29 octobre 2016. Le 27 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration, un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
5. M. A invoque l’ancienneté de sa présence sur le territoire, la présence de sa sœur en France et ses activités professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 avril 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » dont il avait bénéficié. M. A s’est engagé, en avril 2017, à quitter de lui-même le territoire s’il échouait une dernière fois au concours de l’école des avocats, ce qui a conduit le préfet de la Savoie à faire droit à son recours gracieux contre l’obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de renouvellement de titre de séjour pour lui permettre de se présenter pour la troisième fois aux épreuves de l’examen d’admission pour l’exercice de la profession d’avocat. L’intéressé, qui a échoué à l’examen, s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour falsifié. Le 14 mai 2018, il a fait l’objet d’un nouveau refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire et sans charges de famille. S’il fait état d’une promesse d’embauche en tant qu’agent de station-service, d’une précédente expérience professionnelle en tant qu’agent de propreté entre 2012 et 2016 et de la présence de sa sœur en France, ces seuls éléments ne sauraient suffire eu égard à ce qui vient d’être dit sur les conditions de séjour en France depuis 2017 à caractériser une intégration particulière de l’intéressé en France. Les éléments dont il fait état ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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