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Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 juin 2025, n° 24BX02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 octobre 2024, N° 2200201 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Plombeo Energy a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, d’un montant total de 108 367 euros, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019.
Par un jugement n° 2200201 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Plombeo Energy de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant des factures n° F-0000 000032 du 8 mars 2016 et n° F-0000 000759 du 15 mai 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société Plombeo Energy, représentée par Me Regeasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à la suite du dégrèvement de l’intégralité des impositions restant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par décision du 18 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Les conclusions de la requête de la société Plombeo Energy sont, par suite, devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Plombeo Energy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plombeo Energy et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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