Rejet 26 avril 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, N° 2310032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2310032 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Visscher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, et ce sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les observations de Me Journeau, substituant Me Visscher et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er août 1987, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2016. Sa demande d’asile, déposée le 4 octobre 2018, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Après avoir présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 27 septembre 2021 à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 2107471 en date du 10 septembre 2021. Après que cette autorisation provisoire a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2023, la préfète de l’Essonne a, par l’arrêté du 14 novembre 2023 attaqué, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2310032 du 26 avril 2024 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les références des textes dont il est fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Après avoir précisé sa date d’entrée en France, elle indique que sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée, que l’intéressé a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que s’il produit une promesse d’embauche pour exercer le métier de chauffeur-livreur-magasinier, il ne dispose pas d’un permis de conduire français, que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche et de bulletins de salaires ne constitue pas un motif exceptionnel, qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, ses parents, ses deux sœurs ainsi que son frère. Ainsi, la décision contestée indique, de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée, les motifs qui la fondent, et satisfait dès lors aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. M. A soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation notamment en se fondant sur la circonstance qu’il ne pouvait exercer la profession de chauffeur-livreur-magasinier faute de détenir un permis de conduire français, alors qu’il détient un permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes, qu’il avait formulé une demande d’échange de ce permis de conduire, mais que les services de l’Etat ont rejeté sa demande le 29 avril 2022 au motif que celle-ci ne répondait pas à une nécessité juridique dès lors que son permis de conduire ivoirien était reconnu en France. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de fait en constatant que M. A ne détenait pas de permis de conduire français. Celui-ci fait valoir en outre qu’il justifie d’une expérience professionnelle de cinq années en qualité d’agent de valorisation, et exerce depuis le mois de juillet 2023 la profession de chauffeur-livreur-magasinier, métier sous tension, ajoutant qu’il ne se serait pas contenté de fournir une promesse d’embauche à l’appui de sa demande, comme le prétend à tort la préfète, mais des éléments attestant de l’exercice d’une activité professionnelle. Si par les éléments qu’il produit, M. A peut effectivement se prévaloir d’une présence en France depuis l’année 2018, soit de six années à la date de la décision attaquée, de l’exercice d’une activité professionnelle d’agent de valorisation durant cinq années, de septembre 2018 à mars 2023, d’une demande d’autorisation de travail datée du 31 juillet 2023 pour occuper la profession de chauffeur-livreur-magasinier, ainsi que d’un contrat de travail d’une durée de trois mois conclu en juillet 2023 pour exercer cette profession, il ne justifie ni d’une expérience significative dans l’exercice de l’activité professionnelle de chauffeur-livreur-magasinier, métier certes sous tension, ni d’une qualification particulière lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour « salarié » pour motifs exceptionnels ou en raison de considérations humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, ses parents, ses deux sœurs ainsi que son frère, alors qu’il ne produit pas d’éléments pour justifier d’une insertion particulière depuis son arrivée sur le territoire national en 2018. Par suite, M. A ne pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La préfète de l’Essonne n’a pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est ni fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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