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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24PA03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 juin 2024, N° 2108384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670020 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 19 février 2021 reçue le 22 février 2021 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa prise de poste le 1er septembre 2009.
Par un jugement n° 2108384 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2024 et 9 janvier 2026, Mme B…, représentée Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la NBI ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2009, sans délai et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte de 40 euros par jour de retard, de retenir que la NBI qui lui sera attribuée ne sera pas inférieure à 30 points, et sera revalorisée tel que de droit, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI accordée ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes correspondant à la NBI qui lui sera attribuée à compter du 1er septembre 2009, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande, ainsi que pour toute période postérieure à la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de NBI, sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 40 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre le versement de la NBI pour la période postérieure à la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi de la NBI énoncées par les points 1 et 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle est agent de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, que l’UEHD de Pantin au sein duquel elle est affectée entre dans les établissements visés au point 1 et que les jeunes accueillis proviennent de la Seine-Saint-Denis où les quartiers prioritaires des politiques de la ville sont nombreux et qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat de « Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance » (STSPD) qui a pris la suite d’un contrat local de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sulli, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée depuis septembre 2009 au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) de Pantin, a demandé, par courrier du 19 février 2021 reçu le 22 février 2021, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa prise de poste le 1er septembre 2009. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande.
2. En premier lieu, si Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2009, elle ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2017.
3. En second lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées « … 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité… ». Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 30 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-Saint-Denis.
4. Le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la NBI « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles » ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
5. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, le maire de Pantin, qui anime la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre à Pantin, peut présider un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité.
6. Enfin, pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
7. Afin d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions au sein de UEHD de Pantin, Mme B… soutient, d’une part, qu’elle exerce son activité d’éducatrice auprès d’un établissement relevant du 1 de l’annexe précitée dès lors que l’UEHD relève de l’Etablissement de placement éducatif de Pantin. Toutefois, elle n’établit pas que cet établissement, qui accueille des mineurs et jeunes majeurs placés au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 et du code de justice pénale des mineurs et dont la compétence est opérante principalement pour l’Ile-de-France et non pour le seul département de la Seine-Saint-Denis, accueillerait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Si elle produit une attestation de son employeur comportant une liste anonymisée de jeunes ayant été pris en charge et hébergés à l’UEHD de Pantin de 2017 à 2024 avec leur adresse et l’indication que ces jeunes relèvent des quartiers prioritaires de la ville, ce document précise que cette liste, qui ne comporte que trente-et-un noms, est non exhaustive, de sorte que, en l’absence de précision sur le nombre total de jeunes accueillis sur cette période, elle ne permet pas d’établir qu’elle concernerait une part significative des jeunes accueillis pour la période en cause. D’autre part, les seuls documents produits faisant état de la signature d’un contrat local de sécurité le 26 octobre 2000, sans précision sur sa durée, et de l’existence d’un Conseil Local et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance à Pantin en 2024, ne suffisent pas à établir que Mme B… interviendrait dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ou d’un document équivalent, en particulier d’un document nommé « Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance » signé pour la période précitée 2017-2024. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions d’octroi de la NBI fixées à l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 et son annexe, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2015.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet de sa demande de NBI et sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondantes. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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