Rejet 19 août 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25PA04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025, N° 2416150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’agence France Travail a rejeté son recours administratif et a confirmé l’existence d’un trop-perçu d’allocations au titre de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 6 433,53 euros.
Par une ordonnance n° 2416150 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision de l’agence France Travail.
Elle soutient que c’est à tort que l’agence France Travail a considéré qu’elle avait cumulé l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant, elle n’est dès lors redevable d’aucune somme envers l’agence France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Par un courrier du 23 octobre 2024, l’agence France Travail a informé Mme A… C… de ce qu’elle était redevable de la somme de 6 433,53 euros correspondant à un trop perçu d’allocations chômage, au motif que l’aide au retour à l’emploi ne pouvait être cumulée avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant versée par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de son congé parental d’éducation. Contestant le cumul de ces allocations, Mme C… a formé un recours gracieux auprès de l’agence France Travail, lequel a été rejeté par une décision du 19 décembre 2024. Mme A… C… relève appel de l’ordonnance du 19 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». De même, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex – Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé, ne sont pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, Mme C…, qui ne conteste d’ailleurs pas le motif du rejet de sa demande par le tribunal, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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