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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 2407351, 2407352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2407351, Mme E… B… a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Sous le n° 2407352, Mme C… A… B… a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 portant assignation à résidence, d’enjoindre au préfet du Tarn, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, tout en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407351, 2407352 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février et le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Escarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2407351, 2407352 du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 septembre 2024 et du 27 novembre 2024 pris par le préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation personnelle de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- en refusant la demande de titre de séjour, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les substrats de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; elle est également insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, la décision fixant le pays de renvoi est nécessairement illégale ; elle a été prise en méconnaissance l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est également privée de base légale ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait révélant en conséquence, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a violé les substrats de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait révélant en conséquence, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le 24 mars 1995 à Tiko (Cameroun) est entrée en France le 17 décembre 2023 munie d’un visa C valable du 16 décembre 2023 au 20 janvier 2024. Le 8 janvier 2024, elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… B… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 27 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de manière suffisamment précise et circonstanciée en mentionnant les circonstances de fait sur lesquelles il fonde sa décision. En outre, il n’est pas tenu de prendre en considération dans son raisonnement l’ensemble des arguments présenté par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 26 septembre 2024 contesté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. En outre, il vise également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’appelante, son entrée récente sur le territoire, qu’elle est célibataire, qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans, qu’elle n’établit pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire, qu’elle est sans emploi et sans ressources propres, qu’elle ne justifie pas être à la charge de son père, qu’elle n’est pas munie d’un visa long séjour, qu’elle ne fait valoir aucune considération humanitaire particulière ni aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission à ce titre, qu’elle n’établit pas que le centre de ses intérêts est fixé en France, qu’elle ne fait pas l’objet d’une particulière intégration, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant en conséquence un défaut d’examen réel et sérieux de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Il ressort des pièces du dossier que quand bien même l’appelante est entrée régulièrement en France, celle-ci est sans emploi et sans ressources propres ne justifiant dès lors pas une particulière intégration sur le territoire ni y avoir fixé le centre de ses intérêts. En outre, elle est célibataire, et son enfant, certes né en France, dispose cependant de la nationalité camerounaise, et a donc vocation à suivre sa mère dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles, le refus de séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Elle n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine soit préjudiciable pour l’avenir de son enfant. L’appelante n’établit pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français où elle avait séjourné six semaines à la date du refus de séjour attaqué, alors qu’elle a vécu vingt-huit ans dans son pays d’origine. Si l’intéressée soutient qu’elle serait toujours à la charge de son père notamment au regard de sa poursuite d’étude, il n’est tout d’abord pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre un cursus universitaire équivalent dans son pays d’origine, et les seuls transferts d’argent sur l’année 2023 ne permettent pas de conclure qu’elle soit à la charge de son père alors qu’au demeurant les transferts antérieurs à 2023 sont au bénéfice de sa mère et non de l’intéressée. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, ni qu’elle serait justifiée par des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, notamment en ce que son enfant, certes née en France, dispose cependant de la nationalité camerounaise, ayant donc vocation à suivre sa mère dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles, le refus d’admission au séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, et en ce que l’appelante n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine soit préjudiciable pour l’avenir de son enfant, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. En outre, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle ne méconnaît pas non plus les stipulations du paragraphe 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. En outre, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle ne méconnaît pas non plus les stipulations du paragraphe 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 27 novembre 2024 portant assignation à résidence que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’assignation à résidence dont les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’appelante, qu’elle n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et qu’elle justifie d’une adresse de résidence. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée, ne révélant donc pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Mme A… B… qui, en raison de sa grossesse parvenue à son huitième mois, n’avait pas exécuté dans un délai de trente jours l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, entrait dans les prévisions des dispositions autorisant le préfet du Tarn à l’assigner à résidence. Contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors qu’il n’existe pas de contre-indication à ce qu’une mère et son nouveau-né prennent l’avion dans les semaines qui suivent la naissance, l’éloignement de Mme A… B… demeurait une perspective raisonnable à la date à laquelle l’assignation à résidence a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et à Me Lescarret.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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