Rejet 2 avril 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25PA02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501491 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501491 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A, représentée par Me Amiel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation pénale, de sa situation professionnelle et personnelle et de ses attaches sur le territoire français ;
— sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1992, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée est constitutif d’une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations le 31 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 700 euros d’amende pour usage de stupéfiants, le 5 février 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d’emprisonnement et confiscation pour vol aggravé, le 16 juin 2015 par le tribunal correctionnel d’Evry à trois mois d’emprisonnement pour rébellion, le 3 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, et enfin, le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère grave et parfois récent. Ils s’inscrivent dans un parcours délictuel continu entre 2014 et 2023 et ainsi, la présence en France de Mme A est ainsi constitutive d’une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 1993, à l’âge de quatre mois, par le biais du regroupement familial et qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Elle a effectué sa scolarité en France, a été placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance entre 2006 et 2009, puis accueillie dans un foyer éducatif jusqu’à la fin de l’année 2009. Elle est célibataire et sans charge de famille. Elle se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française, et de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’eux. Par ailleurs, elle se prévaut d’un diplôme d’ouvrière de production horticole ornementale obtenu en 2016, d’un contrat à durée indéterminée en date du 11 décembre 2023 pour un emploi à temps complet en qualité d’employée commerciale et des fiches de paie afférentes.
6. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit également être écarté.
7. En second lieu, Mme A fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir les risques auxquels elle serait personnellement exposée pour ce motif en cas de retour en Algérie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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