Rejet 16 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 juillet 2025, N° 2501868 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501868 du 16 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement dès lors que les décisions qui y sont contenues emportent des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle en le privant notamment de son emploi occupé depuis plus d’an dans un secteur en tension ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont privées de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle apparaît disproportionnée, notamment dans sa durée ;
- la mesure d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision n° 2025/002512 du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 1991, a déclaré être entré en France en avril 2021 pour solliciter l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2022. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 25 octobre 2022 et 22 novembre 2023, cette dernière sans délai, devenues définitives après le rejet de ses recours contentieux. A la suite de son interpellation à Pau le 24 juin 2025 par les services de police, et après vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a écarté notamment celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences disproportionnées que les arrêtés en litige entraîneraient sur sa situation personnelle en relevant à juste titre d’une part, que le contrat de travail à durée indéterminée pour l’activité salariée qu’il exerce au sein d’une entreprise de nettoyage, sur lequel il n’a par ailleurs pas apposé sa signature, a été obtenu au moyen d’une fausse carte d’identité comme M. A… l’a d’ailleurs reconnu au cours de son audition, et d’autre part qu’il est célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, ne se prévaut d’aucun liens personnels intenses et anciens sur le territoire, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et enfin qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident à tout le moins, selon ses déclarations, sa mère et ses trois sœurs. Il y a lieu, dès lors, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux énoncés ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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