Rejet 4 septembre 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24VE02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 septembre 2024, N° 2302451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2302451 du 4 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient :
— l’ordonnance qui rejette sa demande pour irrecevabilité manifeste doit être annulée, dès lors que l’une des deux communications de l’arrêté du 25 mai 2023 devait effectivement le comprendre et qu’il n’a pas eu connaissance de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. L’invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu’à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n’a produit, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, que le courrier de notification de cet arrêté, et qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 27 juin 2023, M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, l’acte attaqué lui-même. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MCer A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher .
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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